Jurisprudence : Cass. civ. 3, 02-03-1994, n° 92-70468, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 3, 02-03-1994, n° 92-70468, publié au bulletin, Cassation.

A7474ABG

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 2 Mars 1994
Cassation.
N° de pourvoi 92-70.468
Président M. Beauvois .

Demandeur Mme ...
Défendeur commune de Breuillet.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Baechlin.
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu les articles R 13-42, R 13-47 et R 13-49 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, pour déclarer Mme ... déchue de son appel, l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1992), statuant sur l'indemnité due à celle-ci à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Breuillet, d'un terrain lui appartenant, retient que si la notification du jugement faite à Mme ... ne reproduisait pas les dispositions des articles R 13-47 et R 13-49 du Code de l'expropriation et était, en conséquence nulle et non avenue, Mme ... a pris elle-même l'initiative d'interjeter appel et n'a pas déposé son mémoire dans le délai imparti par l'article R 13-49 du Code de l'expropriation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de l'irrégularité de la notification du jugement, le délai prescrit pour le dépôt du mémoire d'appel n'avait pas couru, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans (chambre des expropriations).

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