Jurisprudence : Cass. civ. 3, 16-02-1994, n° 92-12.002, Rejet.

Cass. civ. 3, 16-02-1994, n° 92-12.002, Rejet.

A6815ABZ

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 16 Février 1994
Rejet.
N° de pourvoi 92-12.002
Président M. Beauvois .

Demandeur Société Domaine du Puy
Défendeur copropriété Anthala B et autre.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Sodini.
Avocats la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Delaporte et Briard.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, après avis donné aux avocats
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 1991), statuant sur renvoi après cassation, que le syndicat secondaire du bâtiment B ayant versé la totalité des dépenses relatives aux équipements communs, avant le fonctionnement du syndicat principal et pendant la construction des autres bâtiments, a demandé le reversement de la part afférente à ces autres bâtiments, tant au syndicat principal qu'à la société venderesse qui, en exécution du règlement de copropriété, avait exercé des fonctions de syndic provisoire du syndicat principal et du syndicat secondaire du bâtiment B ;
Attendu que la société venderesse fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen 1° que ni l'assemblée générale extraordinaire ni l'assemblée générale ordinaire de la copropriété Anthala B, tenues le 12 janvier 1983, n'ont confié au syndic le mandat d'agir à l'encontre de la SCI Domaine du Puy en répétition de sommes indûment versées, les procès-verbaux des délibérations de ces assemblées ne comportant aucune résolution ayant une quelconque relation avec cette action ; qu'en déclarant, pour juger recevable la demande du syndicat Anthala B, que le mandat conféré au syndic au cours de l'assemblée générale du 13 août 1982, ultérieurement annulée, avait été validé par l'assemblée générale du 12 janvier 1983 qui avait confirmé le mandat donné au syndic, la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales extraordinaire et ordinaire tenues le 12 janvier 1983, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 2° que la SCI Domaine du Puy avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat Anthala B avait, à plusieurs reprises, approuvé la prise en charge des frais engendrés par des équipements collectifs dont ils étaient seuls à bénéficier, les autres lots n'étant pas construits, et que ces délibérations, qui n'ont pas été contestées, sont devenues définitives ; qu'en déclarant que le règlement de la copropriété de la résidence Anthala prévoyait que le bâtiment B ne représentait que 20 967 millièmes sur 102 500 et ne modulait pas la répartition des charges des équipements collectifs, sans répondre au moyen pertinent par lequel la SCI Domaine du Puy invoquait l'approbation, par les copropriétaires réunis en assemblée générale, d'une répartition différente des charges relatives aux équipements collectifs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le syndic pouvant agir en justice, au nom du syndicat, sans y avoir été autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires pour le recouvrement de créance et, d'autre part, que la cour d'appel ayant répondu aux conclusions et retenu, par un motif non critiqué, que l'action du syndicat secondaire s'analysait en une action en répétition de l'indu, l'arrêt, par ces motifs, le premier de pur droit, substitués à ceux de la cour d'appel, se trouve légalement justifié ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge du syndicat principal les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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