Jurisprudence : Cass. civ. 1, 02-02-1994, n° 91-18.764, Cassation.

Cass. civ. 1, 02-02-1994, n° 91-18.764, Cassation.

A5979AHW

Référence

Cass. civ. 1, 02-02-1994, n° 91-18.764, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1039392-cass-civ-1-02021994-n-9118764-cassation
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 et 1315 du Code civil ;

Attendu que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ;

Attendu que, pour débouter M. X... de la demande en indemnisation de son préjudice, dont il imputait la responsabilité à la société Auto d'Artagnan, à laquelle il avait confié son véhicule pour réparation, l'arrêt attaqué a retenu qu'aucune faute ou omission ne pouvait être relevée avec certitude à l'encontre du garagiste ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait au garagiste de démontrer qu'il n'avait pas commis de faute, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

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