Jurisprudence : Cass. civ. 1, 26-01-1994, n° 92-10.838, Rejet.

Cass. civ. 1, 26-01-1994, n° 92-10.838, Rejet.

A6067AH8

Référence

Cass. civ. 1, 26-01-1994, n° 92-10.838, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1039336-cass-civ-1-26011994-n-9210838-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
26 Janvier 1994
Pourvoi N° 92-10.838
MX
contre
Mme ... et autre.
Sur les deux moyens réunis Attendu que M X, de nationalité algérienne, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 1991) de lui avoir refusé tout droit de visite et d'hébergement à l'égard des deux enfants nés de ses relations avec Mme ... ; qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir omis de caractériser en l'espèce, d'une part, l'existence d'un danger pour la santé physique ou morale des enfants dans les termes de la convention franco-algérienne du 21 juin 1988, dont l'application est invoquée en tant que moyen de pur droit, et, d'autre part, le motif grave exigé par les articles 288 et 374 du Code civil, sur lesquels la juridiction du second degré a déclaré fonder sa décision ;
Mais attendu, d'abord, que la Convention franco-algérienne du 21 juin 1988, relative aux enfants issus de couples mixtes séparés franco-algériens concerne les seuls enfants légitimes, et se trouve donc sans application en la cause ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement énoncé que MX avait imposé aux jeunes enfants la circoncision dans des conditions menaçant leur équilibre, cependant que Mme ... pouvait craindre non sans raisons que l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ne soit l'occasion de soustraire les enfants à l'autorité de leur mère ; qu'elle a pu en déduire, faisant à bon droit application de la seule loi française, qu'il existait en l'espèce des motifs graves, et qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; qu'aucun des moyens n'est donc fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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