ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
20 Janvier 1994
Pourvoi N° 91-18.493
URSSAF de l'Orne
contre
Mme ...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Orne, dont le siège est à Alençon (Orne), en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, au profit de Mme Lucienne ..., demeurant à Tierce (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'URSSAF de l'Orne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme ..., salariée de la société RTIC, a perçu de celle-ci, à la suite de son licenciement pour motif économique intervenu au cours du premier semestre de 1988, et dans le cadre d'une convention de conversion, une indemnité compensatrice égale à deux mois de préavis, sur laquelle l'employeur a précompté les cotisations sociales ; qu'ayant estimé que celles-ci avaient été acquittées indûment, l'intéressée a présenté directement à l'URSSAF une demande en remboursement de la part ouvrière, qui n'a pas été accueillie ;
Sur le premier moyen
Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, 12 mars 1991) d'avoir admis la recevabilité d'une telle demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article R 243-6 du Code de la sécurité sociale, l'employeur est, dans le régime général, le seul débiteur, vis-à-vis des organismes de recouvrement, des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, des accidents de travail et des allocations familiales ;
qu'en affirmant néanmoins que Mme ..., salariée licenciée de la société RTIC, pouvait réclamer directement à l'URSSAF le remboursement des cotisations sociales, prélevées sur une indemnité qui lui a été versée à la suite de son licenciement, bien que l'URSSAF ne soit en relation directe qu'avec l'employeur, s'agissant du règlement des cotisations sociales, le Tribunal a violé le texte précité ;
Mais attendu que les dispositions légales et réglementaires qui imposent à l'employeur le versement de l'ensemble des cotisations sociales ne peuvent être étendues au-delà de leurs prévisions et ne sauraient être invoquées pour retirer aux salariés la qualité pour agir en restitution de la part de ces cotisations ayant fait l'objet d'un précompte ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que l'URSSAF reproche en outre au jugement d'avoir accueilli cette même demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 1377 du Code civil, celui qui réclame la restitution d'une somme comme l'ayant indûment payée par suite d'une erreur doit justifier, non seulement du paiement dont il réclame la restitution, mais encore de l'erreur qui aurait été la cause déterminante de son acte ;
qu'il résulte des propres constatations du jugement quel'indemnité litigieuse a été versée à Mme ... en mars 1988, soit à une date où cette allocation était encore considérée comme une indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisations sociales ;
qu'en accueillant cependant la demande de Mme ... sur le fondement d'une interprétation ministérielle, postérieure au versement des cotisations sociales, bien que ses motifs fassent ressortir l'absence d'erreur commise par le solvens, au moment où il s'est acquitté de sa dette, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte précité ;
Mais attendu que, n'étant pas discuté devant le Tribunal que la somme allouée par l'employeur présentait un caractère indemnitaire, les cotisations précomptées avaient été payées sans cause et étaient sujettes à répétition, sans que soit exigée la preuve de l'erreur commise par celui qui les avait acquittées, les articles 1235 et 1376 du Code civil ne faisant pas, en ce cas, de l'erreur une condition nécessaire de la répétition de l'indu ; que la décision attaquée se trouve dès lors légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de l'Orne, envers Mme ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.