Jurisprudence : Cass. civ. 3, 19-01-1994, n° 91-13.335, Cassation partielle

Cass. civ. 3, 19-01-1994, n° 91-13.335, Cassation partielle

A6421ABG

Référence

Cass. civ. 3, 19-01-1994, n° 91-13.335, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1039295-cass-civ-3-19011994-n-9113335-cassation-partielle
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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 19 Janvier 1994
Rejet.
N° de pourvoi 91-13.335
Président M. Beauvois .

Demandeur Epoux Coisne
Défendeur la SCP X
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Mourier.
Avocats la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. ..., la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur la demande en autorisation de désaveu
Vu le titre IX de la deuxième partie du règlement du 28 juin 1738, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII, et ensemble l'article 417 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par requête, enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 9 décembre 1992, les époux ... ont sollicité l'autorisation d'engager une action en désaveu contre la SCP X, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, désignée pour leur prêter son ministère à l'occasion du pourvoi n° 91-13335, formé contre un arrêt rendu, le 14 février 1991, par la cour d'appel de Rennes ; que les requérants reprochent à leur avocat de n'avoir pas soulevé, dans le mémoire ampliatif déposé le 29 août 1991, certains moyens qu'ils l'avaient chargé de présenter à l'appui de leur pourvoi et de n'avoir pas produit certaines pièces qu'ils estiment utiles et nécessaires pour étayer celui-ci ; qu'ils lui reprochent également d'avoir dépassé son mandat, d'avoir commis des fautes dans l'établissement du mémoire ampliatif, d'avoir accompli des actes sans mandat, d'avoir refusé de procéder et d'avoir violé la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que tout acte de l'officier ministériel, qui n'a pas pour objet un désistement, un acquiescement, des offres, un aveu ou un consentement, ne peut donner ouverture à l'action en désaveu dont les causes sont limitativement énumérées par l'article 417 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'ainsi l'autorisation sollicitée ne saurait être accordée ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête et dit qu'il sera passé outre au jugement de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 4 du titre IX du règlement susvisé.

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