Jurisprudence : Cass. civ. 3, 05-01-1994, n° 92-10.480, Cassation.

Cass. civ. 3, 05-01-1994, n° 92-10.480, Cassation.

A6736AB4

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 5 Janvier 1994
Cassation.
N° de pourvoi 92-10.480
Président M. Beauvois .

Demandeur Syndicat des copropriétaires de la résidence Arcadie-Alleray
Défendeur époux ....
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Vernette.
Avocats M. ..., la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1991), que les époux ..., propriétaires d'un lot à usage professionnel dans l'un des trois bâtiments constituant une résidence pour " personnes du troisième âge ", d'un groupe d'immeubles en copropriété ont assigné le syndicat secondaire des copropriétaires de cette résidence pour être déclarés non tenus des charges spécifiques afférentes aux services et prestations définies par le règlement de copropriété, bénéficiant aux résidents du troisième âge ;
Attendu que, pour accueillir la demande des époux ..., l'arrêt relève qu'ils ont acquis un local dont l'affectation initiale avait été modifiée par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires, antérieure à leur achat, autorisant un usage uniquement professionnel et retient que, ce local n'étant pas intégré dans la résidence du troisième âge, ses propriétaires ne sauraient être tenus aux charges spécifiques attachées aux lots à usage d'habitation de cette résidence ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 mars 1982 qui n'accordait aucun régime particulier au lot litigieux et renvoyait aux stipulations de l'article 20 du règlement de copropriété relatives à la destination particulière des trois bâtiments conçus et équipés en vue de constituer une résidence du troisième âge, a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen
Vu l'article 10, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ;
Attendu que, pour déclarer les époux ... non tenus aux charges afférentes aux prestations spécifiques de la résidence du troisième âge, l'arrêt retient qu'en raison de leur nature très particulière les services collectifs litigieux bénéficiant aux copropriétaires résidents du troisième âge ne sauraient avoir une utilité pour le lot des époux ... à usage uniquement professionnel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a pris en considération la seule utilisation du lot, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

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