Jurisprudence : Cass. civ. 2, 05-01-1994, n° 92-16095, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 2, 05-01-1994, n° 92-16095, publié au bulletin, Cassation.

A7065ABB

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 5 Janvier 1994
Cassation.
N° de pourvoi 92-16.095
Président M. Zakine .

Demandeur Mme ...
Défendeur MX
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Sainte-Rose.
Avocat la SCP Gauzès et Ghestin.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si l'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a, sur la demande principale en séparation de corps de la femme et la demande reconventionnelle en divorce du mari, prononcé le divorce des époux ... à leurs torts partagés en se bornant à énoncer que l'épouse n'avait pas, en appel, réitéré sa demande de prestation compensatoire, se contentant de réclamer une pension alimentaire, qu'aucune somme ne lui serait allouée de ce chef, le divorce faisant disparaître le devoir de secours entre époux ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

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