Jurisprudence : Cass. civ. 3, 24-11-1993, n° 91-18184, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 3, 24-11-1993, n° 91-18184, publié au bulletin, Cassation.

A5924AHU

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
24 Novembre 1993
Pourvoi N° 91-18.184
M. ...
contre
département de la Haute-Savoie.
Sur le moyen unique Vu l'article 545 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 avril 1991), que M. ... est propriétaire de parcelles situées en bordure d'un chemin départemental ; que les travaux d'élargissement de cette voie ayant été déclarés d'utilité publique par arrêté préfectoral du 2 mai 1983, le département, qui avait engagé une procédure d'expropriation partielle pour une superficie de 234 mètres carrés, a obtenu la cession amiable de cette surface ; que M. ... ayant constaté, lors des travaux d'élargissement du chemin, un empiétement irrégulier sur sa propriété, a demandé la restitution du terrain occupé illégalement et la remise en état des lieux ;
Attendu que, pour décider que la prise de possession par le département d'une partie du terrain appartenant à M. ... n'est constitutive que d'une emprise irrégulière et non d'une voie de fait et qu'il n'y a lieu ni à délaissement ni à une remise en état des lieux, l'arrêt retient que la prise de possession erronée par le département d'une surface de terrain plus importante que celle primitivement fixée par les parties, le dépassement étant de 142 mètres carrés, ne saurait être constitutive d'une voie de fait, puisqu'elle est intervenue dans le cadre de l'exécution d'un arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique et également à la suite de ventes amiables consenties par ce dernier au département en 1967 et en 1984 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prise de possession par le département d'une partie de terrain qui n'avait fait l'objet ni d'un arrêté de cessibilité ni d'une cession amiable, était manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'Administration et constituait une voie de fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

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