Jurisprudence : Cass. com., 16-11-1993, n° 91-15.143, Cassation.

Cass. com., 16-11-1993, n° 91-15.143, Cassation.

A5713AB9

Référence

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 16 Novembre 1993
Cassation.
N° de pourvoi 91-15.143
Président M. Bézard .

Demandeur M. ..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Sopatra
Défendeur époux ....
Rapporteur M. ....
Avocat général Mme Piniot.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M et Mme ... ayant déclaré leur créance contre la société Sopatra plus d'une année après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de cette société et ayant présenté requête aux fins d'être relevés de la forclusion visée à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, le juge-commissaire a rejeté leur demande ; que sur le recours dont ils ont saisi le Tribunal, celui-ci, rétractant l'ordonnance, les a relevés de la forclusion, les invitant à réitérer leur déclaration de créance ; que le liquidateur de la société Sopatra a interjeté appel de ce jugement ; que la cour d'appel a dit l'appel-nullité non fondé ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Vu les articles 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et 125, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer l'appel-nullité non fondé, l'arrêt énonce que s'il est exact que le Tribunal a violé la règle selon laquelle les créances non déclarées, qui n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes, cette violation, si critiquable qu'elle soit, ne peut fonder un appel-nullité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever d'office, pour annuler le jugement, la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de l'interdiction faite au créancier d'agir en relevé de forclusion plus d'une année après le jugement d'ouverture, interdiction qui enlevait à tout juge le pouvoir de se prononcer sur le fond de la demande, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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