Jurisprudence : Cass. com., 09-11-1993, n° 91-18116, publié au bulletin, Cassation.

Cass. com., 09-11-1993, n° 91-18116, publié au bulletin, Cassation.

A6500ABD

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 9 Novembre 1993
Cassation.
N° de pourvoi 91-18.116
Président M. Bézard .

Demandeur Société M. Bricolage ...
Défendeur Banque générale de commerce.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Curti.
Avocats la SCP Lemaitre et Monod, la SCP Célice et Blancpain.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Vu les articles 5 et 6 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, facilitant le crédit aux entreprises ;
Attendu qu'en cas de cession de créance, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, non acceptée par le débiteur, celui-ci peut invoquer contre la banque cessionnaire l'exception d'inexécution de ses obligations par le cédant, même si elle est apparue postérieurement à la notification de la cession ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sicabri a cédé, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, à la Banque générale de commerce une créance correspondant au prix de matériels qu'elle s'était engagée à livrer à la société M. Bricolage ... (la société Kitbois) ; que la banque a notifié la cession à la société Kitbois ; qu'ultérieurement, le matériel n'ayant pas été livré, la société Kitbois a demandé la résolution du contrat, ce à quoi la société Sicabri a consenti en lui établissant un avoir de même montant que celui de la commande ; que la banque a, néanmoins, réclamé à la société Kitbois paiement du montant de la créance qui lui avait été cédée ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il ne peut y avoir compensation opposable au cessionnaire entre une créance cédée et un avoir établi postérieurement à la notification de cette cession ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté l'inexécution de ses obligations par la société Sicabri, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

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