Jurisprudence : CA Montpellier, 20-12-2023, n° 20/02435, Infirmation partielle

CA Montpellier, 20-12-2023, n° 20/02435, Infirmation partielle

A68182CI

Référence

CA Montpellier, 20-12-2023, n° 20/02435, Infirmation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/103859567-ca-montpellier-20122023-n-2002435-infirmation-partielle
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


1re chambre sociale


ARRET DU 20 DECEMBRE 2023


Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02435 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTIL


Arrêt n° :


Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 MAI 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F18/00626



APPELANTE :


S.A.R.L. BERNER Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)


INTIMEE :


Madame [P] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me François MENDY, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Emmanuel PONS, avocat au barreau de Montpellier


Ordonnance de clôture du 03 Octobre 2023


COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport, faisant fonction de président d'audience en l'absence du président empêché, et M. Jean-Jacques FRION, Conseiller,.


Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller


Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL


ARRET :


- contradictoire;


- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛 ;


- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.


*

* *



EXPOSE DU LITIGE :


[P] [W], née le … … …, a été recrutée en janvier 2011 par contrat à durée déterminée par la SARL BERNER en qualité de VRP pour la branche des véhicules industriels. La SARL BERNER est spécialisée dans le conseil et la vente de produits chimiques, de fixation, d'outillage, d'EPI et de consommables techniques pour les professionnels du bâtiment, de l'automobile ou de la maintenance industrielle.


Par contrat du 10 janvier 2012, le contrat de travail est devenu à durée indéterminée.


[P] [W] a été en arrêt de travail à compter du 31 août 2017 jusqu'au 3 mars 2018.


Par acte du 2 mars 2018, l'employeur convoquait la salariée pour un entretien préalable à son licenciement fixé le 15 mars 2018 et la licenciait pour faute grave le 9 avril 2018 en raison de l'utilisation de la carte destinée au paiement de carburant pour le véhicule de fonction à des fins personnelles pendant la durée de son arrêt travail.


Après vaine contestation du 19 avril 2018, [P] [W] a saisi le conseil de prud'hommes en référé le 3 mai 2018 aux fins de voir condamner l'employeur à communiquer les documents de fin de contrat. Après remise le 6 juin 2018, [P] [W] s'est désistée de sa demande en référé.


Par acte du 14 juin 2018, [P] [W] saisissait le conseil de prud'hommes aux fins de voir condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 18 000 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 6000 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 20 000 euros à titre d'indemnité de clientèle,

- 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

- 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à l'absence de cause réelle et sérieuse et à l'âge de la requérante,

- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et humiliantes du licenciement,

- 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛 outre les dépens et l'exécution provisoire.


Par jugement du 25 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier a dit que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a fixé la moyenne des salaires à la somme de 1940 euros brute par mois et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 15 520 euros nette de prélèvements au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5820 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 582 euros à titre de congés payés y afférents,

- 20 000 euros à titre d'indemnité de clientèle,

- 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

- 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné à l'employeur d'établir les documents sociaux rectifiés conformément à la décision,

- a condamné l'employeur à rembourser à pôle emploi les indemnités versées dans la limite de six mois d'indemnité,

- et a débouté la salariée de ses autres demandes.



Par acte du 19 juin 2020, la SARL BERNER a interjeté appel des chefs du jugement.


Par conclusions récapitulatives du 13 janvier 2021, la SARL BERNER demande à la cour de :

- infirmer le jugement et débouter la salariée de ses demandes,

- à titre subsidiaire, limiter le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 3347 euros et celui à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 500 euros,

- en tout état de cause, réduire les condamnations à de plus justes proportions,

- condamner la salariée au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


Par conclusions récapitulatives du 16 octobre 2020, [P] [W] demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 15 520 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5820 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 582 euros à titre de congés payés y afférents ainsi que celle de 5000 euros à titre d'indemnité de clientèle en raison du statut de VRP,

- d'infirmer le jugement pour le surplus et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

- 4000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat,

- 35 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse et de l'âge avancé de la requérante,

- 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct sur le fondement de l'article 1382 du Code civil🏛 en raison des circonstances vexatoires et humiliantes ayant accompagné le licenciement,

- en tout état de cause, condamner la SARL BERNER au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2023.


Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens à l'article 455 du code de procédure civile🏛.



LES MOTIFS DE LA DECISION :


Sur le licenciement :


L'article 1235-1 du code du travail🏛 prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.


En pareille matière, il est admis que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave qu'il reproche au salarié. La mise en œuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. Le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.


La lettre de licenciement, éventuellement précisée, fixe le cadre du litige et a caractérisé la faute grave de la manière suivante : « dans le cadre de votre activité professionnelle, une carte carburant a été mise à votre disposition pour un usage strictement professionnel, les frais de carburant à titre privé restant à votre charge. L'avenant véhicule à la catégorie espoir que vous avez signé le 28 juillet 2016 stipulait d'ailleurs : «  dans le cadre de l'utilisation à titre personnel, le représentant prendra à sa charge les frais de carburant. Il lui est donc expressément rappelé qu'il est interdit d'utiliser la carte carburant mise à sa disposition par la société pour un usage personnel (week-ends, périodes de congés....) ». Or, nous avons récemment découvert que vous avez utilisé cette carte à de nombreuses reprises durant votre arrêt maladie qui court depuis 29 août 20, à savoir 6 fois en septembre, 5 fois en octobre, 4 fois en novembre, 7 fois en décembre 2017 et 2 fois en janvier 2018, pour un total de 1198 euros. Il résulte que vous avez utilisé de façon délibérée votre carte carburant à titre personnel, détournant du carburant au frais de la société à des fins personnelles et privées, au mépris de vos engagements contractuels ».


S'agissant de la prescription des faits fautifs, l'article L.1332-4 du code du travail🏛 prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Toutefois, il est admis que si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai de deux mois, l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d'un comportement identique. En l'espèce, les faits intervenus les 5 et 15 janvier 2018 ne sont pas prescrits pour avoir été commis dans le délai de deux mois à compter de la date de la convocation à l'entretien préalable et l'employeur peut ainsi invoquer les autres fautes prescrites puisqu'il est évoqué des fautes de même nature. La prescription n'est pas établie.


En l'espèce, le contrat de travail interdisait l'utilisation à titre personnel de la carte carburant délivrée par l'employeur.


Les faits reprochés sont constatés par un état de factures émises à propos d'un véhicule Polo immatriculé [Immatriculation 4] auprès de différents fournisseurs mentionnant la date de la facture, la date de l'événement et son montant.


La salariée avait demandé le 15 novembre 2017 au service du parc automobile de bénéficier d'un véhicule automatique en raison de son état de santé, demande qui avait été acceptée. Ce n'est seulement qu'à cette occasion et de la communication entre ce service et celui de la direction des ressources humaines qu'un lien avait été fait entre l'utilisation de la carte d'essence et l'arrêt travail.


S'agissant d'une éventuelle tolérance de l'employeur, les courriers de ce dernier du 14 janvier 2013 et du 8 janvier 2015 portant comme objet : « demande de justificatifs de prise de carburant à titre personnel » avaient pour objet de connaître le montant des dépenses de carburant effectuées par les salariés à titre privé pour calculer d'éventuels avantages en nature. En outre, le courrier électronique de [O] [R], gestionnaire du Parc Automobile, du 19 janvier 2018 adressé à [I] [J] des ressources humaines, mentionne les faits reprochés et suggère d'envoyer à la salariée un courrier avec demande de remboursement. En tant que gestionnaire du parc automobile, seule la demande de remboursement relevait de sa compétence sans qu'il ne dispose d'un pouvoir disciplinaire sur la salariée. Aucune tolérance de l'employeur concernant l'utilisation de la carte carburant à titre personnel n'est ainsi établie.


Les faits commis par la salariée de détournement à usage privé d'une carte d'essence de l'entreprise uniquement destinée à usage professionnel, alors qu'elle avait plus de sept ans d'ancienneté et qu'elle utilisait à l'occasion de ses fonctions un véhicule de fonction, sans que ses notes de frais régulièrement adressées à la société fassent l'objet de remarques, ne sont pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.


Pour autant, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. En effet, il n'a été mis fin à cette utilisation que par décision de l'employeur de bloquer la carte d'essence qui avait jusqu'alors été utilisée pendant cinq mois. Ce chef de jugement qui avait considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera infirmé.


Sur l'indemnité de clientèle :


L'article L.7313-13 du code du travail🏛 prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que les diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.


En pareille matière, il est admis que l'indemnité de clientèle a pour objet de compenser la perte pour le représentant de la clientèle qu'il a créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur. Le VRP peut prétendre à une indemnité de clientèle, pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée. Il incombe au salarié de prouver qu'il a apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur, ces conditions étant cumulatives.


En l'espèce, la salariée produit un tableau de ses commissions en septembre 2013 listant, pour cette unique période, son portefeuille de clients, le chiffre d'affaires réalisé et le montant de sa commission. Elle se prévaut d'une augmentation de plus du double de clients sur la période de travail sans la justifier.


Elle ne produit aucun autre élément permettant de constater qu'elle a apporté, créé ou développé une clientèle à la fois en nombre et en valeur.


La référence au secteur géographique nouveau en 2012, son intégration au « club espoir », son nouveau véhicule comportant quatre places, l'obtention d'un véhicule à boîte automatique, la réalisation de certains objectifs pour novembre 2015 sont insuffisants pour faire droit à la demande qui sera par conséquent rejetée.


Ce chef de jugement qui avait condamné l'employeur au paiement de la somme de 20 000 euros sera infirmé.


Sur les indemnités de licenciement :


Il est admis que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail🏛🏛🏛, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017🏛, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.


Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les États contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en œuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et qu'il convient d'allouer en conséquence une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.


L'article L. 1234-1 du code du travail🏛 prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis et de licenciement.


S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, l'article L. 713-9 du code du travail🏛 dispose qu'en cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis ne peut être inférieure à 1° un mois durant la première année de présence dans l'entreprise, 2° deux mois durant la deuxième année, 3° trois mois au-delà. En fonction du salaire brut d'un montant de 1940 euros, l'indemnité à ce titre sera évaluée à la somme de 5820 euros outre la somme de 582 euros à titre de congés payés y afférents. Ce chef de jugement sera confirmé.


S'agissant de l'indemnité légale de licenciement, il est admis que le rejet d'une demande portant sur une indemnité de clientèle entraîne l'obligation de statuer sur le droit à l'indemnité légale de licenciement qui constitue le minimum auquel le salarié peut prétendre et dont le montant est inclus dans la demande d'indemnité de clientèle plus élevée et non cumulable. En application de l'article L.1234-9 du code du travail🏛, il apparaît en considération de la situation particulière du salarié, son âge, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, qu'il peut bénéficier d'une indemnité de licenciement. Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l'espèce. [P] [W] a droit à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 3395 euros brute.


Lors de la rupture, en application des articles L.1234-19 et L.1234-20, l'employeur doit délivrer au salarié un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte. Il est admis que ces documents comme l'attestation destinée à pôle emploi, doivent être remis à l'expiration du contrat de travail, c'est-à-dire à l'issue du préavis effectué ou non. L'employeur n'a pas l'obligation de le faire parvenir au salarié sauf s'il y est condamné. Il doit seulement les établir et les tenir à la disposition de l'intéressé, celui-ci devant venir les chercher. En cas de remise tardive, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts s'il prouve le préjudice qui en est résulté. En l'espèce, en considération de la date du licenciement le 9 avril 2018 et de la fin du préavis, il n'y a pas de faute dommageable dans la remise par l'employeur des documents de fin de contrat le 6 juin 2018. Ce chef de jugement qui avait condamné l'employeur au paiement de la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêt sera infirmé.


S'agissant de l'indemnité au titre d'un licenciement vexatoire, l'article L.1222-1 du code du travail🏛 prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail peut résulter des conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu et des circonstances qui l'ont entouré. En l'espèce, il n'est pas justifié par la salariée de circonstances vexatoires et humiliantes. Cette demande sera rejetée. Ce chef de jugement qui avait condamné l'employeur au paiement de la somme de 2500 euros sera infirmé.


L'employeur devra établir les documents sociaux rectifiés conformément à l'arrêt.


Sur les autres demandes :


La SARL BERNER succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.


Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [P] [W], l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :


La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;


Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL BERNER à payer à [P] [W] la somme de 5820 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 582 euros à titre de congés payés y afférents,


Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,


Déboute [P] [W] de ses autres demandes.


Dit le licenciement de [P] [W] fondé sur une cause réelle et sérieuse.


Y ajoutant,


Condamne la SARL BERNER à payer à [P] [W] la somme de 3395 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.


Condamne la SARL BERNER à délivrer à [P] [W] les documents sociaux de fin de contrat conformes à l'arrêt.


Condamne la SARL BERNER à payer à [P] [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


Condamne la SARL BERNER aux dépens de la procédure d'appel.


La GREFFIERE Le PRESIDENT

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