Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 5 Octobre 1993
Cassation.
N° de pourvoi 91-17.109
Président M. Bézard .
Demandeur Société Rematex
Défendeur M. ... et autres.
Rapporteur M. Le ....
Avocat général M de Gouttes.
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches
Vu les articles 1239 et 1985 du Code civil ;
Attendu que si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rematex a assigné M. Le ... en paiement du prix de marchandises ; que M. Le ... a payé entre les mains de M. ... ; que la société Rematex a soutenu que ce paiement n'était pas libératoire dès lors que M. ... n'avait pas le pouvoir de le recevoir en son nom ; que M. ... a répliqué qu'il avait été chargé par une société Sogeretex d'encaisser les sommes dues par M. Le ... ; que la cour d'appel, tout en constatant qu'il n'était pas établi que la société Rematex avait donné mandat à la société Sogeretex de recouvrer sa créance, l'a déboutée de sa demande en paiement dirigée contre M. Le ... ;
Attendu que, pour statuer ainsi qu'il a fait, l'arrêt retient que les termes d'une lettre adressée le 10 octobre 1984 par la société Sogeretex à M. ... l'autorisaient à ne pas vérifier les pouvoirs de cette société de sorte que le paiement fait de bonne foi dans ces conditions par M. Le ... est valable ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans relever de circonstances ayant autorisé M. Le ... à ne pas vérifier les pouvoirs de M. ..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.