Jurisprudence : Cass. com., 05-10-1993, n° 91-12.372, Cassation partielle.

Cass. com., 05-10-1993, n° 91-12.372, Cassation partielle.

A5582ABD

Référence

Cass. com., 05-10-1993, n° 91-12.372, Cassation partielle.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1038329-cass-com-05101993-n-9112372-cassation-partielle
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
05 Octobre 1993
Pourvoi N° 91-12.372
Société Financière de transport et d'industrie
contre
M. ... et autres.
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 29 novembre 1990), que, par deux contrats du 21 avril 1980, la société Financière de transport et d'industrie (société FTI) a donné à crédit-bail du matériel de marque Trouillet à la société Transports internationaux Ricard (société TIR) ; que, par des actes dactylographiés du 27 février 1980, s'étaient portés cautions solidaires de l'exécution de ces contrats, sans faire précéder leur signature d'aucune mention manuscrite, M. ..., président du conseil d'administration de la société TIR, et son épouse, actuellement Mme ..., M et Mme ..., ... et ... ... ; que, le 10 juillet 1980, la société anonyme Trouillet s'est constituée caution solidaire de la société TIR au profit de la société FTI ; qu'une partie du matériel faisant l'objet des contrats du 21 avril 1980 a été donnée à bail à la société agence maritime Paloume-Lafresnée (société AMPL) ; que, la société TIR ayant été mise en règlement judiciaire le 11 avril 1983, la société FTI a assigné les cautions en paiement des sommes lui restant dues ; que certaines des cautions ont appelé en garantie la société AMPL ; Sur le premier moyen, en tant que dirigé contre Mme ..., M et Mme ... ainsi que M et Mme ... (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, en tant que dirigé contre M. ...
Vu l'article 109 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980, applicable en la cause ;
Attendu que, pour déclarer nul l'acte de cautionnement signé par M. ..., l'arrêt se borne à retenir que, M. ... n'étant pas commerçant, la preuve de son cautionnement ne peut être faite par tous moyens ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que l'arrêt constate, d'un côté, que M. ... présidait le conseil d'administration de la société TIR, ce dont il résultait qu'il était présumé avoir un intérêt patrimonial à l'opération garantie et, par suite, que son engagement avait un caractère commercial, et, d'un autre côté, que l'acte datait du 27 février 1980, ce dont il résultait que sa preuve pouvait être faite par tous moyens, conformément aux dispositions de l'article 109 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980, applicable en la cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré " nul " l'acte de cautionnement signé par M. ..., l'arrêt rendu le 29 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.