Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 21 Juillet 1993
Cassation.
N° de pourvoi 91-20.639
Président M. Beauvois .
Demandeur Mme ...
Défendeur époux ....
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Mourier.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 1991), que Mme ... a vendu une maison d'habitation à Mme ... ; que l'acte devait être réitéré en la forme authentique avant le 15 septembre 1987 ; que le maire a fourni, le 24 septembre 1987, un certificat d'urbanisme signalant qu'en cas de démolition la reconstruction du bâtiment existant était impossible et a adressé, le 30 septembre 1987, une lettre précisant que l'implantation de la maison n'était pas conforme au permis de construire ; que Mme ... a fait délivrer à Mme ... une sommation de signer l'acte authentique ; que les époux ... ont refusé de le signer, puis ont assigné Mme ... en résolution de la vente à ses torts exclusifs ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'à la date de la sommation Mme ... n'avait pas correctement satisfait à son obligation de renseigner son acquéreur sur la situation foncière exacte de l'immeuble vendu, qui restait encore confuse, et que l'inexécution de cette obligation engageait sa responsabilité contractuelle ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'absence de renseignements précis n'était pas imputable à Mme ... et sans relever que celle-ci disposait d'informations qu'elle n'avait pas communiquées aux acquéreurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.