Jurisprudence : Cass. crim., 20-07-1993, n° 92-84086, publié au bulletin, Rejet

Cass. crim., 20-07-1993, n° 92-84086, publié au bulletin, Rejet

A4124ACQ

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Cass. crim., 20-07-1993, n° 92-84086, publié au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1038291-cass-crim-20071993-n-9284086-publie-au-bulletin-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Criminelle
20 Juillet 1993
Pourvoi N° 92-84.086
... Roger
REJET du pourvoi formé par ... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, du 26 juin 1992, qui, pour banqueroute par détournement d'actif, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois ainsi qu'à 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par non-application des articles 371 et suivants, 381 de la loi du 24 juillet 1966, violation par fausse application de l'article 1972 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, non-réponse à un moyen péremptoire des conclusions, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Roger, Pierre ... coupable de faits constitutifs du délit de banqueroute par détournement au profit de la SA Trébuchon dont il était président-directeur général, de partie de l'actif de la SA Les Basaltes de Peyre dont il était propriétaire et dirigeant de fait ou de droit, à compter du 19 décembre 1990, date à laquelle avait été prononcée la liquidation judiciaire des biens de cette société par un jugement du tribunal de grande instance de Mende, statuant en matière commerciale, ultérieurement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes et, en répression, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ainsi qu'à une amende de 50 000 francs ;
" aux motifs, tant propres qu'adoptés, que Roger ... a parfaitement reconnu avoir fait effectuer des prélèvements à diverses reprises sur les stocks de granulats entreposés dans l'enceinte de la carrière de Fau-de-Peyre, en prétendant que ces stocks lui appartenaient, sans justifier de sa prétendue propriété, et alors qu'il n'a pas utilisé dans les délais légaux la procédure de revendication ;
" qu'à cet égard, il importe peu qu'un inventaire ait été ou non établi, et que Roger ... ne peut se prévaloir d'une quelconque ignorance en raison de sa qualité de président-directeur général et du rôle qu'il a joué dans les relations des deux sociétés ;
" que les produits de la carrière étaient destinés à éponger les dettes de la SA Les Basaltes de Peyre au bénéfice des créanciers de cette société et non transférés sans contrepartie à la SA Trébuchon ;
" et qu'enfin, la " personnalité judiciaire " que réalise le jugement prononçant la liquidation des biens d'une société filiale fait obstacle à la mise en oeuvre des règles applicables à l'unité économique que cette société filiale constitue avec sa société mère, règles invoquées à tort par Roger ... à raison des liens de société mère à société filiale existant entre la SA Trébuchon et la SA Les Basaltes de Peyre pour se soustraire à la loi pénale ;
" alors que, d'une part, il résulte des constatations et énonciations des juges du fond que créée au cours de l'année 1977, la SA Les Basaltes de Peyre avait pour objet l'exploitation d'une carrière ; que les actions de cette société ont été cédées à la SA Trébuchon, société de travaux publics, pour le franc symbolique ;
qu'à raison du passif existant, cette cession contestée par les cédants pour défaut de prix a été reconnu valide ; qu'ainsi dans les faits, les deux sociétés ont interféré au plan administratif et comptable et également au plan commercial ;
" que la SA Les Basaltes de Peyre ayant été déclarée en redressement judiciaire par un jugement du 6 juillet 1988, un plan de redressement par fusion-absorption de cette société par la SA Trébuchon a été élaboré, puis retenu par un jugement du 21 mars 1990 ; enfin résolu par le jugement du 19 décembre 1990, lequel a prononcé la liquidation des biens de la SA Les Basaltes de Peyre ;
" qu'à cette date, la confusion du patrimoine des deux sociétés se trouvait irrévocablement établie au préjudice de la SA Trébuchon, désormais légalement tenue d'apurer le passif de la SA Les Basaltes de Peyre, si elle voulait éviter que la liquidation des biens lui soit étendue, comme le prévoit notamment les articles 7, 71 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;
" que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, pour déclarer Trébuchon coupable de banqueroute par détournement de partie de l'actif de la SA Les Basaltes de Peyre au profit de la SA Trébuchon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" et alors que, d'autre part, la cour d'appel a laissé sans réponse le moyen péremptoire de défense qui lui était soumis à la page 18 des conclusions régulièrement déposées par le prévenu puis visées par le président et le greffier, ce moyen étant que "la totalité du passif est éteinte, selon la déclaration même du liquidateur" à la Cour " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Roger ... est poursuivi pour avoir détourné une partie de l'actif de la société anonyme Les Basaltes de Peyre, en état de cessation des paiements et dont il était le dirigeant, au profit de la société Trébuchon, entreprise de travaux publics dans laquelle il était également intéressé ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de banqueroute, la cour d'appel énonce notamment que Trébuchon a reconnu avoir prélevé à diverses reprises des granulats entreposés dans l'enceinte de la carrière de Fau-de-Peyre en prétendant, sans le justifier, qu'ils lui appartenaient ;
Que les juges ajoutent que le prévenu ne saurait, en l'espèce, se prévaloir de l'existence d'une union économique entre les deux sociétés, dès lors que la procédure collective concernant l'une d'entre elles lui restituait, dans l'intérêt des créanciers, son indépendance économique et financière ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a donné une base légale sa décision, sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

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