Jurisprudence : Cass. civ. 2, 16-07-1993, n° 92-11580, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 2, 16-07-1993, n° 92-11580, publié au bulletin, Cassation.

A6021ABM

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 16 Juillet 1993
Cassation.
N° de pourvoi 92-11.580
Président M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction

Demandeur Société basque d'exploitation et de gestion d'immeubles commerciaux et professionnels et d'habitation
Défendeur époux ....
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Monnet.
Avocats Mme ..., M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Vu l'article 388 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4 du même Code ;
Attendu que la péremption d'instance doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate la péremption de l'instance engagée par la Société basque d'exploitation et de gestion d'immeubles commerciaux et professionnels et d'habitation (SBEGI) contre M. ... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que M. ... et son épouse ont conclu en demandant d'abord à la cour d'appel de dire que la société SBEGI s'était désistée de son instance et ont précisé dans des conclusions postérieures qu'ils n'avaient soutenu la péremption qu'à titre subsidiaire ce qui impliquait que celle-ci n'était demandée qu'en second lieu, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

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