Jurisprudence : Cass. soc., 13-07-1993, n° 90-40.865, Rejet

Cass. soc., 13-07-1993, n° 90-40.865, Rejet

A8397AG4

Référence

Cass. soc., 13-07-1993, n° 90-40.865, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1038239-cass-soc-13071993-n-9040865-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
13 Juillet 1993
Pourvoi N° 90-40.865
ASSEDIC Sambre Escaut
contre
société Nord Valenciennes automobiles et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC Sambre Escaut, dont le siège est sis 1, rue de l'Hôpital de Siège, Valenciennes (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit
1°/ de la société Nord Valenciennes automobiles, sise 51-53, avenue Anatole ..., Anzin (Nord),
2°/ de M. Bernard ..., demeurant 20, rue ... Giraud, Saint-Saulve (Nord), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ..., conseillers, Mmes ..., ..., ...,irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me ..., avocat de l'ASSEDIC Sambre Escaut, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Nord Valenciennes automobiles, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que par arrêt du 2 juin 1988, le licenciement de M. ... par la société Nord Valenciennes automobiles, intervenu le 2 juillet 1985, a été reconnu sans cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt attaqué (Douai, 8 décembre 1989), statuant sur une requête en omission de statuer présentée par l'ASSEDIC, a complété cette décision en ordonnant le remboursement des indemnités de chômage payées à l'intéressé du jour de son licenciement au 12 janvier 1987, date de son embauche par un nouvel employeur ;
Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que, selon l'article L 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, l'employeur fautif doit rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage versées jusqu'à la date de la décision définitive des juges du fond ; que, selon l'article 2 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984, l'ouverture du droit aux prestations dépend d'une durée d'affiliation du salarié dans une ou plusieurs entreprises dépendant du régime ; qu'il ne résulte pas des constatations des juges du fond que M. ... ait acquis, au titre de son nouvel emploi, des droits qui, à eux seuls, seraient suffisants pour bénéficier d'une prestation de chômage, de sorte que lesdites prestations versées après la rupture du second contrat de travail se rattachent nécessairement au licenciement irrégulier ; qu'ainsi, en estimant que l'exercice d'une nouvelle activité suffisait à faire disparaître l'obligation de remboursement à la charge de l'employeur fautif et que la rupture du second contrat de travail était sans relation dans ses conséquences avec la première, la cour d'appel a violé les dispositions combinées de l'article L 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail et de l'article 2 du règlement annexé à la convention collective du 24 février 1984 ;
Mais attendu que, dès lors que la reprise d'une activité professionnelle avait fait perdre au salarié la qualité de demandeur d'emploi, c'est à bon droit que la cour d'appel a limité la période d'indemnisation de l'ASSEDIC à la date à laquelle l'intéressé avait retrouvé un nouvel emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ASSEDIC Sambre Escaut, envers la société Nord Valenciennes automobiles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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