Jurisprudence : Cass. civ. 3, 16-06-1993, n° 91-20.492, Cassation.

Cass. civ. 3, 16-06-1993, n° 91-20.492, Cassation.

A5915ABP

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 16 Juin 1993
Cassation.
N° de pourvoi 91-20.492
Président M. Beauvois .

Demandeur M. ...
Défendeur syndicat des copropriétaires du à Paris (16ème).
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Mourier.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Vu l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu qu'au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne son président, et le cas échéant, son bureau ; que le procès-verbal indique le résultat de chaque vote et précise les noms des copropriétaires qui se sont opposés à la décision de l'assemblée, de ceux qui n'ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont abstenus ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1991), que l'assemblée générale des copropriétaires du bâtiment A de l'immeuble 82, rue Chardon Lagache ayant, le 11 avril 1988, par une décision unique, nommé comme syndic la société L'Immobilière Balzac, M. ..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires, en nullité de l'assemblée générale, à laquelle il avait été absent sans être représenté ;
Attendu que, pour débouter M. ... de sa demande, l'arrêt retient que l'obligation, pour le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires, de comporter le résultat de chaque vote, ne concerne que le vote des délibérations et non l'élection du président et du bureau de l'assemblée et que M. ... ne rapporte pas la preuve que cette omission lui aurait fait grief ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant l'absence, dans le procès-verbal, de la mention des conditions de vote sur la présidence et la composition du bureau de l'assemblée, la cour d'appel, indépendamment de l'existence d'un grief, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

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