Jurisprudence : Cass. civ. 2, 16-06-1993, n° 90-18256, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 2, 16-06-1993, n° 90-18256, publié au bulletin, Rejet.

A5445ABB

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 16 Juin 1993
Rejet.
N° de pourvoi 90-18.256
Président M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction

Demandeur Société Immobilière 3 F
Défendeur Mme ... et autres.
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Tatu.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1990) rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que la société d'habitations à loyers modérés Foyer de fonctionnaire et de la famille, aux droits de laquelle vient la société Immobilière 3 F, avait consenti à Mme ... un bail commercial assorti d'une clause résolutoire avec élection de domicile dans les lieux loués pour l'exécution du contrat ; qu'après un commandement visant la clause résolutoire, la société a fait assigner Mme ... en expulsion devant le juge des référés qui a accueilli la demande par une ordonnance réputée contradictoire ; que Mme ... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'assignation introductive d'instance et l'ordonnance subséquente, alors que, d'une part, en cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte dont sont convenues les parties, l'huissier de justice n'a l'obligation de tenter la signification qu'au domicile élu sans que s'impose pour la remise de l'acte en mairie l'impossibilité prouvée d'une signification à personne, qu'en relevant que, pour l'exécution du bail, le preneur a fait élection de domicile dans les lieux loués, que l'acte d'assignation signifié en ce lieu n'ayant pu être remis à personne porte la mention que le domicile a été certifié par un voisin et qu'il a été remis à la mairie, la cour d'appel n'aurait pas déduit de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évinçaient et aurait violé les articles 654, 655, 656 et 689 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre au moyen par lequel la société faisait valoir que le commandement de payer et l'assignation en référé avaient été délivrés au domicile élu et que l'intéressée en avait été avisée par lettre simple, ce dont résultait la régularité des significations opérées et la validité des actes signifiés, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la signification d'un acte d'huissier doit être faite à personne, que l'acte ne doit être remis en mairie que si la signification à personne s'avère impossible et que l'article 663 du nouveau Code de procédure civile exige que l'huissier fasse mention dans son acte des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application de ces dispositions, l'arrêt constate que l'assignation ne contient aucune mention des raisons concrètes et précises qui auraient empêché la signification à personne, ni des diligences entreprises à cette fin, alors qu'il résulte du bail et de son avenant signés entre les parties que le domicile réel de Mme ... était à une autre adresse ;
Que par ces motifs la cour d'appel, qui, en les rejetant, a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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