Jurisprudence : Cass. civ. 1, 16-06-1993, n° 91-15.649, Cassation.

Cass. civ. 1, 16-06-1993, n° 91-15.649, Cassation.

A3667ACS

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 16 Juin 1993
Cassation.
N° de pourvoi 91-15.649
Président M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction.

Demandeur Mme ...
Défendeur cave coopérative vinicole Santa Barba ... ....
Rapporteur M. ....
Avocat général Mme Le Foyer de Costil.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que Mme ..., associé coopérateur de la Cave coopérative vinicole Santa Barba ... ..., a été exclue de cette société par décision de l'assemblée générale du 6 décembre 1989, confirmant une décision du conseil d'administration du 4 juillet 1986 et prise en application de l'article 10 des statuts de la coopérative, qui disposent que l'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée pour des raisons graves, notamment si cet associé a nui ou tenté de nuire sérieusement à la coopérative par des actes injustifiés ; que, par arrêt du 12 février 1991, la cour d'appel de Bastia a rejeté le recours en annulation formé contre cette décision par Mme ... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que l'assistance de son avocat lui avait été refusée devant l'assemblée générale du 6 décembre 1989, en violation des dispositions de l'article 61 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'ainsi que le relève justement l'arrêt, cette assemblée générale n'était pas un organisme juridictionnel ou disciplinaire, établi par la loi, mais un organe de gestion interne à la société, dont la décision relevait du contrôle juridictionnel du tribunal de grande instance, puis de la cour d'appel devant lesquels Mme ... a été régulièrement assistée d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du même moyen
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la Cave coopérative a respecté les dispositions statutaires régissant la procédure d'exclusion pour raisons graves qui comprennent les cas d'associés coopérateurs ayant nui ou tenté de nuire sérieusement à la coopérative par des actes injustifiés ;
Attendu qu'en se prononçant par ces seuls motifs, sans vérifier la réalité et la gravité des fautes retenues par l'assemblée générale à l'appui de la mesure d'exclusion litigieuse, et sans répondre sur ce point aux conclusions déposées le 18 mai 1988 par Mme ..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence .

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