COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 3 Juin 1993
Pourvoi n° 91-11.452
Bonnet Jacquemet
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CNBF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant Sur le pourvoi formé par M. Pierre Bonnet ..., demeurant au Family, Le Plateau d'Assy (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), dont le siège est 4, place de la Sorbonne, Paris (5e),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1993, où étaient présents M. ..., président, M. ..., conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., ..., ..., conseillers, Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M de Caigny, avocat général, M. ..., greffier de chambre ; Sur le rapport de M le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Bonnet ..., de Me ..., avocat de la CNBF, les conclusions de M de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant cessé son activité d'avocat en 1981 pour cause de maladie, M. Bonnet ... s'est vu refuser par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) le bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire au-delà du 21 février 1983, date de sa radiation du barreau et, par voie de conséquence, le bénéfice de la pension d'invalidité prévue lorsque l'assuré se trouve en état d'incapacité permanente après avoir perçu pendant trois années l'allocation d'invalidité temporaire sans pouvoir prétendre à une pension de retraite à l'issue de ce délai ; Attendu que M. Bonnet ... fait grief à l'arrêt (Paris, 7 décembre 1989) d'avoir maintenu la décision de la Caisse, alors, selon le moyen, d'une part, que les seules conditions imposées par les statuts de la CNBF à l'avocat demandeur au bénéfice du versement d'allocations journalières sont l'impossibilité prouvée d'exercer une profession à partir du 91e jour qui suit la cessation de toute activité professionnelle et, d'autre part, la justification de l'exercice de cette profession pendant douze mois au moins ; qu'en l'occurrence, il est constant que M. Bonnet ..., avocat depuis de nombreuses années, a cessé toute activité depuis le 1er mars 1981 en raison d'une grave maladie qui l'a placé dans l'impossibilité de réexercer depuis sa profession, étant invalide à 80 % ; que, pour le débouter cependant de sa demande, la cour d'appel, qui a déclaré que les conditions exigées par l'article 38, alinéa 5, desdits statuts devaient subsister pendant tout le temps où les prestations sont versées pour en déduire que M. ..., objet d'une sanction professionnelle prise le 21 février 1983, ne remplissait donc pas les conditions prévues puisqu'il ne pouvait plus prétendre à la qualité d'avocat, a ainsi ajouté à l'article 38, alinéa 5, une condition qu'il ne comportait pas, violant ainsi cette disposition ainsi que celles de l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, que la cassation qui ne devrait pas manquer d'intervenir sur le chef du dispositif confirmatif ayant débouté
M. Bonnet ... de sa demande en versement d'allocation temporaire entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif également attaqué, relatif au débouté de la pension d'invalidité ; Mais attendu que, selon l'article 38-5, alinéa 2, des statuts de la CNBF, devenu l'article R 723-52 du Code de la sécurité sociale, l'allocation d'invalidité temporaire n'est acquise à l'intéressé que si sa cessation d'activité a pour cause la maladie ou un accident survenu après inscription de l'intéressé au tableau de l'Ordre des avocats, en sorte que cette inscription constitue une condition d'octroi de ladite allocation ; qu'après avoir constaté qu'à compter du 21 février 1983, date de sa radiation, l'assuré avait cessé d'appartenir au barreau, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il ne pouvait pas percevoir l'allocation litigieuse au-delà de la date précitée, ce qui faisait obstacle à ce qu'il puisse remplir la condition de délai pour obtenir ensuite une pension d'invalidité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ;