Jurisprudence : Cass. com., 25-05-1993, n° 91-13844, publié au bulletin, Cassation.

Cass. com., 25-05-1993, n° 91-13844, publié au bulletin, Cassation.

A5638ABG

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
25 Mai 1993
Pourvoi N° 91-13.844
Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ile-de-France
contre
société Atib et autres.
Sur le moyen unique Vu l'article 1289 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Atib (la société), à qui la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ile-de-France (la banque) avait confié l'exécution de prestations informatiques, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 2 novembre 1987 et qu'un plan de cession de l'entreprise a été arrêté par le Tribunal ; que la société a assigné la banque en paiement d'une somme correspondant à des factures non réglées ; que la banque a soutenu que cette somme devait se compenser avec la créance de dommages-intérêts au titre de la mauvaise exécution du contrat déclarée par elle au passif de la procédure collective, eu égard à la connexité des obligations en cause et a demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'au dépôt de l'état des créances ; Attendu que, pour condamner la banque au paiement de la somme réclamée, l'arrêt énonce que la compensation légale, en admettant qu'elle ne soit pas interdite par la loi du 25 janvier 1985 après le prononcé du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, exige que les dettes en présence soient certaines, liquides et exigibles, que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la créance déclarée par la banque est formellement contestée par la société, que la cour d'appel n'est pas saisie du litige, la demande d'expertise en vue de l'établissement des comptes devant donc être rejetée et qu'il n'y a pas lieu non plus de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement prononcé sur la déclaration de créance ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever le caractère non vraisemblable à ses yeux de la créance alléguée, alors que les règles fixées par la loi du 25 janvier 1985 et son décret d'application pour faire vérifier l'existence et le montant de sa créance n'interdisaient pas à la banque d'invoquer, devant la juridiction saisie de la demande formée à son encontre, le principe de la compensation entre la créance de la société et sa propre créance connexe, fût-elle contestée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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