Jurisprudence : Ass. plén., 07-05-1993, n° 91-12.611, Rejet.

Ass. plén., 07-05-1993, n° 91-12.611, Rejet.

A6414AB8

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COUR DE CASSATION C.F.
ASSEMBLEE PLENIERE
Audience publique du 7 mai 1993
Rejet et Irrecevabilité
M. DRAI, premier président
Arrêt n° 372 P Pourvois n° 91-12.611 et n° 91-12.704
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant

Sur les pourvois formés par la Société SNC CUUF et compagnie, société en nom collectif, ayant son siège social à Paris (19ème) et ayant établissement à l'enseigne "la Halle aux vêtements", zone commerciale Atlantis, à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), en cassation d'un même arrêt rendu le 16 janvier 1991 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit du Syndicat de la nouveauté, syndicat professionnel ayant son siège à Nantes (Loire-Atlantique), actuellement dénommé "Chambre syndicale professionnelle de la nouveauté et des spécialités qui s'y rattachent", défendeur à la cassation ;
La société en nom collectif "Nice chaussures-vêtements et Cie", aux droits de laquelle se trouve la société SNC CUUF et Cie, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes (2ème chambre, 1ère section) en date du 4 mars 1987 ;
Cet arrêt a été cassé le 7 février 1990 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel d'Angers qui, saisie de la même affaire, a statué, par arrêt du 16 janvier 1991, dans le même sens que la cour d'appel de Rennes par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ;
La Chambre sociale a, par arrêt du 15 avril 1992, décidé le renvoi de l'affaire devant l'Assemblée plénière.
La demanderesse invoque, devant l'Assemblée plénière, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire dépose au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation respectivement par Me W et Me Le Prado, avocat de la société SNC CUUF et compagnie ;
Un mémoire en défense a été déposé par la SCP Defrenois et Levis, avocat du Syndicat de la Nouveauté ;
Sur quoi, LA COUR, statuant en Assemblée plénière, en l'audience publique du 30 avril 1993.
Sur le pourvoi n° 91-12.611
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le Syndicat de la nouveauté, syndicat professionnel régi par les dispositions de la loi du 21 mars 1884, invoquant l'inobservation par la Société Nice chaussures-vêtements et compagnie de la règle du repos dominical, édictée par l'article L. 221-5 du Code du travail, et se prévalant du préjudice ainsi porté à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, a saisi la juridiction des référés sur le fondement de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile afin qu'il soit fait défense à cette société, aux droits de laquelle se trouve la société SNC CUUF et compagnie, d'ouvrir son magasin le dimanche, et ce, sous astreinte ; que l'arrêt attaqué (Angers, 16 janvier 1991), statuant sur renvoi après cassation, a accueilli cette demande ;

Attendu que la société SNC CUUF et compagnie, reproche à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée, alors, selon le moyen, "d'une part, que les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; mais qu'à la différence des infractions à l'un des arrêtés prévus par l'article L. 221-17 du Code du travail, la violation par un employeur des dispositions de l'article L. 221-5 du même code n'est pas de nature à faire naître un préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat d'employeurs ; que la cour d'appel, en déclarant recevable la demande du Syndicat de la nouveauté a donc violé l'article L. 411-11 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le président du tribunal de commerce ne peut prescrire en référé que les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la violation de l'article L. 221-5 du Code du travail, édicté dans le seul intérêt des salariés, n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts collectifs de la profession représentée par le Syndicat de la nouveauté et à constituer, à l'égard dudit syndicat, un trouble manifestement illicite ; que la cour d'appel a donc violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article L. 221-5 du Code du travail, aux termes duquel le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, était méconnu par certains commerçants qui, en employant irrégulièrement des salariés, rompaient l'égalité au préjudice de ceux qui, exerçant la même activité, respectaient la règle légale, la cour d'appel, qui a ainsi retenu l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, était fondée à reconnaître à celui-ci qualité pour agir devant la juridiction des référés ; que, par ces seuls motifs, la décision est légalement justifiée ;
Et sur le pourvoi n° 91-12.704
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu qu'après avoir formé, le 18 mars 1991, contre l'arrêt attaqué, un pourvoi enregistré sous le n° 91-12.611, la société SNC CUUF et compagnie a formé, en la même qualité, contre la même décision, un pourvoi enregistré sous le n° 91-12.704 ; qu'elle n'est pas recevable en ce nouveau recours ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi n° 91-12.611 ;
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° 91-12.704.
Condamne la société SNC CUUF et compagnie, envers le Syndicat de la nouveauté, aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Moyen produit par Me Le X et Me Foussard, avocats aux conseils pour la société SNC CUUF et compagnie.
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR à la requête d'un syndicat professionnel d'employeurs fait défense, à la société SNC CUUF et compagnie, d'ouvrir son magasin le dimanche sous astreinte, AU MOTIF QUE "si l'article L. 221-5 du Code du travail a été édicté dans l'intérêt des salariés, il n'en demeure pas moins qu'il participe à un ordre économique et social de telle sorte que le législateur a pris soins de régler minutieusement les exceptions qui peuvent y être apportées ; que sa violation commise par des concurrents relevant de la même activité rompt l'égalité et constitue une concurrence illicite par rapport aux autres commerçants respectant à la légalité ; qu'il y a là une atteinte à l'intérêt collectif desdits membres et que le syndicat est tout à fait recevable à faire juger une question de principe dont la solution est susceptible d'être étendue à toutes les entreprises y adhérant et à remédier à un préjudice au moins indirect à l'intérêt collectif de la profession... ; que, de par la violation de la loi, il y a constitution d'un trouble manifestement illicite" ;
ALORS QUE les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; mais qu'à la différence des infractions à l'un des arrêtés prévus par l'article L. 221-17 du Code du travail, la violation par un employeur des dispositions de l'article L. 221-5 du même code n'est pas de nature à faire naître un préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat d'employeurs ; que la cour d'appel, en déclarant recevable la demande du Syndicat de la nouveauté a donc violé l'article L. 411-11 du Code du travail ;
ET ALORS QUE le président du tribunal de commerce ne peut prescrire en référé que les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la violation de l'article L. 221-5 du Code du travail édicté dans le seul intérêt des salariés n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts collectifs de la profession représentée par le Syndicat de la nouveauté et à constituer à l'égard dudit syndicat un trouble manifestement illicite ; que la cour d'appel a donc violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile.

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