Jurisprudence : Cass. soc., 31-03-1993, n° 89-43.708, Rejet.

Cass. soc., 31-03-1993, n° 89-43.708, Rejet.

A4201AGP

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
31 Mars 1993
Pourvoi N° 89-43.708
Société Skin Pack
contre
Mme ....
Sur le moyen unique Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris 30 mai 1989), Mme ... a été engagée par la société Skin Pack, le 27 octobre 1986, pour une durée d'un an, en qualité de secrétaire comptable, avec une période d'essai d'un mois ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie, le 8 février 1987 ; que l'employeur a mis fin au contrat de travail, le 18 février 1987, pour " réorganisation " ; qu'elle a été dispensée du préavis d'un mois ; qu'ayant fait remarquer à son employeur que la procédure n'avait pas été respectée et qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée déterminée d'un an, ce dernier la convoqua à un entretien préalable pour le 5 mars 1987 et lui écrivit, le 12 mars 1987, qu'il avait décidé d'annuler le licenciement ; que s'étonnant de son absence, il lui écrivit, le 17 mars, qu'il déduisait de la convocation devant le conseil des prud'hommes qu'elle n'était plus souffrante et lui indiquait que, faute de rejoindre son poste dans les 48 heures, elle serait considérée comme démissionnaire ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme ... un rappel de salaires, des congés payés, des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, une indemnité de fin de contrat et des dommages-intérêts pour préjudice financier, et de lui avoir ordonné de délivrer à Mme ... les documents conformes destinés à l'ASSEDIC et à la sécurité sociale, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant que si la société Skin Pack avait adressé une lettre de licenciement à Mme ... le 18 février 1987, l'employeur avait ultérieurement organisé une procédure régulière de licenciement avec la participation de la salariée et finalement signifié à celle-ci, par lettre du 12 mars 1987, sa décision d'annuler le licenciement à la suite de l'entretien, et que Mme ... avait ensuite continué à adresser des certificats médicaux d'arrêt de travail à la société ; que la salariée n'ayant pas réintégré l'entreprise dès la réception de la lettre du 12 mars 1987 et ayant, au contraire, fait convoquer la société devant le conseil des prud'hommes, la société avait écrit le 17 mars 1987 à l'intéressée " la convocation que vous venez de me faire parvenir pour l'audience du 1er avril 1987 du conseil des prud'hommes de Paris me laisse penser que vous n'êtes plus souffrante, et qu'en revanche vous vous considérez comme licenciée. Je ne peux donc que vous rappeler solennellement les termes de ma précédente lettre et vous demande donc de reprendre vos fonctions sous 48 heures, faute de quoi je serais amené à en tirer les conséquences et à vous considérer comme démissionnaire en raison de votre absence injustifiée depuis 2 jours ", mais qu'il était loisible à la salariée, si elle était effectivement encore souffrante, de faire parvenir un certificat médical à l'employeur au lieu de reprendre son poste, ce qu'elle devait d'ailleurs effectuer ultérieurement et continuer à faire ;
qu'il s'ensuit que manque de base légale, au regard des articles 1134 du Code civil et L 122-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la société Skin Pack aurait détourné de sa finalité la possibilité dont dispose l'employeur de réintégrer un salarié, en lui posant, sous peine de la considérer comme démissionnaire, une condition qu'elle ne pouvait pas remplir du fait de son état de santé ; alors, d'autre part, que, à supposer qu'il y ait eu lieu de considérer que la société Skin Pack avait mis fin prématurément au contrat à durée déterminée de Mme ..., manque de base légale au regard de l'article L 122-3-8, du Code du travail, l'arrêt attaqué qui omet de vérifier si, comme l'avaient admis les premiers juges, l'impossibilité pour Mme ... de travailler ne constituait pas un cas de force majeure ; et alors, enfin, subsidiairement, que l'article L 122-3-8, alinéa 2, du Code du travail prévoit, en cas de rupture prématurée par l'employeur d'un contrat de travail à durée déterminée en dehors des hypothèses de faute grave ou de force majeure, le versement au salarié de dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que le texte légal ayant ainsi prévu le versement de dommages-intérêts, c'est à dire la réparation d'un préjudice, manque de base légale au regard dudit texte l'arrêt attaqué qui, par principe, pour l'appréciation des dommages et intérêts accordés à Mme ... en vertu dudit article L 122-3-8, alinéa 2, du Code du travail, refuse de prendre en considération le montant des allocations journalières de sécurité sociale perçues par l'intéressée du fait de sa maladie, jusqu'à la date à laquelle son contrat de travail à durée déterminée aurait dû expirer ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait mis fin prématurément au contrat de travail à durée déterminée de Mme ... pour " réorganisation " ;
Attendu, d'autre part, que l'employeur soutenait dans ses conclusions qu'à la date de l'audience du conseil des prud'hommes, il avait encore proposé de réintégrer Mme ... ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut soutenir devant la Cour de Cassation le motif contraire aux conclusions, tiré de ce que l'impossibilité pour Mme ... de travailler constituait un cas de force majeure justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ;
Attendu, enfin, que selon l'article L 122-3-8 du Code du travail, lorsque l'employeur rompt un contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme en dehors d'un cas de faute grave ou de force majeure, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que la loi imposant une réparation forfaitaire minimum, celle-ci ne peut subir aucune réduction ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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