Jurisprudence : Cass. crim., 30-03-1993, n° 91-84.239, Cassation

Cass. crim., 30-03-1993, n° 91-84.239, Cassation

A4395AGU

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Cass. crim., 30-03-1993, n° 91-84.239, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1037461-cass-crim-30031993-n-9184239-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Criminelle
30 Mars 1993
Pourvoi N° 91-84.239
... Gérard
CASSATION sur le pourvoi formé par ... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1991, qui l'a condamné, du chef d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel, à la peine de 3000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 423-14 et L 425-1 du Code du travail et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. ... coupable du délit d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel du fait du licenciement de M. ... ;
" aux motifs qu'à partir du moment où un salarié a demandé à son employeur d'organiser l'élection de délégués du personnel, il bénéficie pendant 6 mois de la protection prévue à l'article L 425-1, alinéa 2, du Code du travail, à savoir qu'il ne peut être licencié que sur autorisation de l'inspecteur du Travail dont dépend l'établissement, ce, quelles que puissent être les clauses de son contrat de travail, le salarié fût-il alors en période d'essai ; qu'il n'est pas contesté que Werl a fait pareille demande le 21 août 1989 ; que Levet avait d'ailleurs écrit, le 21 septembre 1989, à l'inspecteur du Travail de l'Orne qu'il envisageait " le licenciement " de Werl, mais que celui-ci lui ayant demandé d'organiser l'élection de délégués du personnel, il se " trouvait dans l'obligation de solliciter son accord " ; que l'inspecteur du Travail avait, le 26 septembre 1989, répondu à Levet qu'il devait, pour que lui, inspecteur du Travail, pût être saisi régulièrement, convoquer Werl à un entretien préalable au cours duquel celui-ci pourrait se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; que Levet ne conteste pas qu'il a mis fin aux fonctions de Werl sans avoir respecté cette procédure ; qu'il est ainsi établi l'infraction poursuivie, tel que l'a relevé, dans son procès-verbal clos le 25 octobre 1989, Rosine ..., inspectrice du Travail de l'Orne ;
" alors qu'il résulte de l'article L 423-14 du Code du travail qu'au premier tour de scrutin des élections de délégués du personnel, les listes de candidats ne peuvent être présentées que par les organisations syndicales représentatives et que l'arrêt, qui n'a pas constaté dans ses motifs que Werl ait été présenté par les organisations syndicales de l'entreprise, ne pouvait considérer la lettre du salarié comme un acte de candidature valable, ni comme établissant l'imminence de sa candidature " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 8 de l'article L 425-1 du Code du travail, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la garantie d'emploi instituée par ledit article pendant une durée de 6 mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Jacques ... est entré au service de la société Gérard Levet, en qualité de représentant de commerce ou d'attaché commercial, le 18 avril 1989, pour une période d'essai de 3 mois, renouvelée le 12 juillet ; que par lettre recommandée du 21 août 1989, il a demandé à l'employeur l'organisation des élections de délégués du personnel dans l'entreprise ; que par lettre du 6 septembre 1989, confirmée par lettre du 9 octobre 1989, l'employeur a mis fin à la relation de travail, à compter du 8 septembre précédent ;
Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe du tribunal correctionnel, et déclarer Gérard ..., en qualité de gérant de la société, coupable d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel, l'arrêt se borne à relever que le prévenu n'a pas suivi la procédure préalable au licenciement prévue par les articles R 425-1 et R 436-10 du Code du travail, à la suite de la demande présentée le 21 août 1989 par le salarié ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si une organisation syndicale avait également formé, par lettre recommandée, une demande d'organisation des élections, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions ci-dessus rappelées ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 12 juin 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes.

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