Jurisprudence : Cass. com., 30-03-1993, n° 91-15.351, publié, n° 124, Rejet.

Cass. com., 30-03-1993, n° 91-15.351, publié, n° 124, Rejet.

A5728ABR

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 30 Mars 1993
Rejet.
N° de pourvoi 91-15.351
Président M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction. .

Demandeur M. ...
Défendeur M. ..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Hobby France et autre.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Curti.
Avocats M. ..., la SCP Gauzès et Ghestin.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu que M. ... reproche à l'arrêt déféré (Douai, 21 mars 1991) de l'avoir débouté de sa demande en paiement contre la société Hobby Wohnwagenwerk, caution des dettes de la société Hobby France dont il se disait créancier, alors, selon le pourvoi, que l'article 2036 du Code civil n'autorise la caution à opposer au créancier que les exceptions appartenant au débiteur principal, qui sont inhérentes à la dette ; qu'en l'espèce, l'extinction de la créance, faute de déclaration, a été prévue par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ; que, découlant de l'insolvabilité du débiteur, elle constitue une exception purement personnelle à celui-ci et demeure sans effet sur l'action dirigée contre la caution ; qu'en accueillant l'exception soulevée par la société Hobby Wohnwagenwerk, la cour d'appel a violé l'article 2036 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'un côté, que la société Hobby France avait été mise en redressement judiciaire le 30 septembre 1987, et, d'un autre côté, que M. ... avait déclaré sa créance le 17 octobre 1990 et n'avait donc pas obtenu de relevé de forclusion, l'arrêt retient exactement que la créance est éteinte par application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 et que " cette extinction, loin de ne constituer qu'une simple exception de procédure, est une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer au créancier, conformément aux dispositions de l'article 2036 du Code civil " ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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