Jurisprudence : Cass. civ. 3, 24-02-1993, n° 91-70213, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 3, 24-02-1993, n° 91-70213, publié au bulletin, Cassation.

A6099AHD

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
24 Février 1993
Pourvoi N° 91-70.213
Agence foncière et technique de la Région parisienne
contre
M. ....
Sur le moyen unique Vu l'article L 13-8 du Code de l'expropriation ;
Attendu que lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1991), que, par ordonnance du 13 janvier 1989, le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne a prononcé, au profit de l'Agence foncière et technique de la Région parisienne (AFTRP), le transfert de propriété de terrains d'une superficie de 3 231 mètres carrés, appartenant à M. ... ;
Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité, l'arrêt retient une superficie de 3 357 mètres carrés au motif que l'exproprié a versé aux débats des actes notariés desquels il résulte que les terrains ont cette surface ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'expropriation n'est pas compétent pour modifier les limites et les dimensions du bien exproprié, telles que fixées par l'arrêté de cessibilité et reprises par l'ordonnance d'expropriation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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