Jurisprudence : Cass. com., 23-02-1993, n° 91-10.960, Cassation.

Cass. com., 23-02-1993, n° 91-10.960, Cassation.

A5531ABH

Référence

Cass. com., 23-02-1993, n° 91-10.960, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1037119-cass-com-23021993-n-9110960-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. com.
23 Février 1993
Pourvoi N° 91-10.960
Crédit industriel de l'Ouest
contre
époux ....
Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré, que les époux ..., titulaires d'un compte de dépôt et de titres au Crédit industriel de l'Ouest (la banque), ont pratiqué, par l'intermédiaire de cette banque, des opérations spéculatives sur le marché à terme, et, notamment, des opérations de stellage ; que, ces opérations s'étant soldées par des pertes, ils ont recherché la responsabilité civile de la banque ; que leur demande a été rejetée par le Tribunal et partiellement accueillie par la cour d'appel ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la banque partiellement responsable du préjudice subi par M et Mme ... et de l'avoir condamnée à leur payer la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que le CIO et les époux ... n'étaient pas liés par une convention de gestion ; qu'ainsi, le CIO, simple dépositaire, n'avait aucune obligation de mettre en garde les époux ... qui ont en toute connaissance de cause pratiqué des opérations de stellage ; que, dès lors, en mettant une telle obligation de mise en garde à la charge de la banque, la cour d'appel a violé les articles 1915 et 1135 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, en tout état de cause, l'obligation de conseil n'a qu'un caractère relatif ; qu'ainsi, en reprochant à la banque d'avoir laissé les époux ... pratiquer des opérations de stellage, tout en constatant que ceux-ci avaient été maîtres de leur choix et conscients des risques qu'ils prenaient, les seconds juges n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. ... était averti des risques inhérents à la spéculation sur le marché à règlement mensuel où il avait opéré régulièrement pendant près de 2 ans, la cour d'appel a retenu que la banque ne l'avait pas spécialement informé sur les risques particuliers du stellage, qu'il avait pratiqué en août 1987, et a dès lors pu décider que, même en l'absence de mandat de gestion, cette banque avait commis une faute ; que le moyen n'est pas fondé en ses troisième et quatrième branches ;
Mais sur la première branche du moyen
Vu l'article 61 du décret du 7 octobre 1890 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, modifié par les décrets du 30 octobre 1961 et du 3 janvier 1968, et applicable en l'espèce, il est interdit au donneur d'ordre de se prévaloir, à quelque titre que ce soit, des infractions aux règles relatives à la remise d'une couverture ; que ce texte est général et ne fait aucune distinction entre les actions disciplinaires et les autres actions ; qu'en reprochant à la banque de s'être abstenue " de rappeler à M et Mme ... qu'elle ne pouvait respecter l'obligation de couverture qui lui incombait contrairement à ce qu'elle soutient, pour tous les ordres à terme ", la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le grief contenu dans la deuxième branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

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