Jurisprudence : Cass. soc., 20-01-1993, n° 90-44074, publié au bulletin, Cassation.

Cass. soc., 20-01-1993, n° 90-44074, publié au bulletin, Cassation.

A3329ABW

Référence

Cass. soc., 20-01-1993, n° 90-44074, publié au bulletin, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1036841-cass-soc-20011993-n-9044074-publie-au-bulletin-cassation
Copier


Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 20 Janvier 1993
Cassation.
N° de pourvoi 90-44.074.
Président M. Kuhnmunch .

Demandeur Société Setforge
Défendeur M. ... et autres.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Graziani.
Avocats Mme ..., la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article L 521-1 du Code du travail ;
Attendu que la grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail ; que ce n'est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires ;
Attendu que pour obtenir une augmentation de salaire, les salariés de la société Setforge se sont mis en grève à partir du 9 mars 1987 jusqu'au 20 mars 1987, date de la signature d'un protocole de fin de conflit ; que, soutenant que l'accord avait été conclu dès le 16 mars 1987 et qu'ils avaient néanmoins été obligés de continuer la grève en raison de la carence de l'employeur à dresser le procès verbal et à le signer, M. ... et vingt autres salariés grévistes ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité compensant la perte de leurs salaires du 16 au 20 mars 1987 ;
Attendu que pour faire partiellement droit à cette demande en accordant aux intéressés une indemnité pour la période du 17 au 20 mars 1987, le conseil de prud'hommes retient que l'accord entre la direction et les grévistes est intervenu le 16 mars, qu'il appartenait à la société de faire dactylographier, en tous cas de faire mettre par écrit, dans la journée du 16 mars le contenu de l'accord conclu avec les représentants des organisations syndicales, qu'en ne le faisant pas, elle a commis une faute qui est la cause unique de la poursuite de la grève ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le fait reproché à l'employeur ne constitue pas un manquement grave et délibéré de sa part à l'une de ses obligations, et alors, d'autre part, que l'accord étant réalisé, les salariés n'étaient pas contraints de continuer leur grève jusqu'à sa signature, le conseil de prud'homme a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.