Jurisprudence : Cass. soc., 18-11-1992, n° 89-42.281, Cassation.

Cass. soc., 18-11-1992, n° 89-42.281, Cassation.

A4979ABZ

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
18 Novembre 1992
Pourvoi N° 89-42.281
Société T2C
contre
M. ... et autres
. Sur le premier moyen pris en sa première branche
Vu l'article L 122-12-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, à moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, ou d'une substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés, dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ;
Attendu que, par convention du 18 septembre 1978, le Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) a concédé à la société Transports Petit et Giron, l'exploitation exclusive du service de transports routiers de voyageurs entre Clermont-Ferrand et Cournon ; que le 11 mai 1983, le SMTC a mis fin à cette concession et a confié l'exploitation de la ligne à compter du 1er juillet 1983 à la société T2C ; que par la suite, une convention signée le 17 décembre 1983 par le SMTC, la société Petit et Giron et la société T2C a alloué une indemnisation à la société évincée et mis fin à tout litige entre les parties ;
Attendu que pour condamner la société T2C à supporter l'entière charge des rappels de salaires pour une période antérieure à 1982, revenant à MM ..., ..., ... et ..., salariés de la société Petit et Giron, passés au service de la société T2C, la cour d'appel énonce qu'en signant la convention du 17 décembre 1983, la société T2C a expressément accepté de reprendre le personnel affecté à la desserte Clermont-Ferrand-Cournon et que ladite société est, par conséquent, tenue de répondre à l'égard des salariés repris par elle, des obligations nées à l'occasion du travail exercé avant le transfert ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la reprise de l'exploitation de la ligne Clermont-Ferrand-Cournon par la société T2C résulte d'une décision unilatérale du SMTC, et qu'ainsi, la substitution d'employeur est intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen et sur le deuxième moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges

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