Jurisprudence : Cass. crim., 10-11-1992, n° 91-84.744, Rejet

Cass. crim., 10-11-1992, n° 91-84.744, Rejet

A0672ABI

Référence

Cass. crim., 10-11-1992, n° 91-84.744, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1036255-cass-crim-10111992-n-9184744-rejet
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 10 Novembre 1992
Rejet
N° de pourvoi 91-84.744
Président M. Malibert, conseiller le plus ancien faisant fonction

Demandeur ... Patrick et autre
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Galand
Avocat M. ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... Patrick, ... Yvonne, épouse Guinoiseau, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1991, qui, pour les contraventions d'embarras volontaire à la libre circulation d'autrui sur la voie publique et de voie de fait, les a condamnés chacun à deux amendes de 800 francs et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,.
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, R 236 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yvonne ... et Villiers coupables d'embarras sur la voie publique ;
" aux motifs que les véhicules d'Yvonne ... et de Villiers, placés de part et d'autre du véhicule de M. ..., dans une file d'attente de taxis et à un endroit réservé aux taxis, ont fait obstacle à ce que M. ... puisse man uvrer pour dégager son véhicule et l'ont empêché de circuler pendant 20 minutes ;
" alors que le fait pour un chauffeur de taxi d'avoir arrêté son véhicule dans une file réservée aux taxis en attente de clients, est exclusif de l'embarras requis par l'article R 236 du Code de la route " ;
Attendu que, pour déclarer Patrick ... et Yvonne ... coupables de la contravention prévue par l'article R 236 du Code de la route, les juges d'appel énoncent qu'alors qu'il devait prendre en charge des clients qui avaient réservé leur taxi auprès de la SNCF, Tixier avait été empêché de quitter la file étant pris " en tenaille " par les voitures des deux prévenus, eux aussi conducteurs de taxi, et que cette situation s'était perpétuée durant 20 minutes malgré les injonctions des agents de police appelés par la SNCF ;
Qu'ayant ainsi constaté que Patrick ... et Yvonne ... avaient volontairement créé un embarras à la libre circulation d'autrui sur une voie réservée, mais demeurant ouverte à la circulation publique et qu'ils avaient persisté dans cette attitude sans avoir égard à l'intervention des agents habilités à constater les infractions de cette nature, la cour d'appel, loin de méconnaître le sens et la portée des textes visés, en a fait au contraire l'exacte application ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R 381° du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yvonne ... et Villiers du chef de voie de fait ;
" aux motifs que les véhicules d'Yvonne ... et de Villiers, placés de part et d'autre du véhicule de M. ..., dans une file d'attente de taxis et à un endroit réservé aux taxis, ont fait obstacle à ce que M. ... puisse man uvrer pour dégager son véhicule et l'ont empêché de circuler pendant 20 minutes ;
" alors que la voie de fait suppose, en l'absence de contact avec le corps de la victime, que l'agissement reproché ait été de nature à causer une vive impression par l'émotion qu'il a provoquée ou la frayeur qu'il a inspirée et que faute d'avoir recherché si tel était le cas, les juges du fond ont privé leur décision de base légale " ;
Attendu que, pour retenir à la charge de Patrick ... et d'Yvonne ... la contravention commise sur la personne de Tixier, la cour d'appel relève que le fait de s'opposer pendant un long moment, sans droit et par la force, au conducteur d'un véhicule désirant quitter son stationnement, caractérise la voie de fait telle que prévue et réprimée par l'article R 381° du Code pénal ;
Qu'en prononçant ainsi, après avoir constaté que la victime avait été intentionnellement et dans un but illégitime privée de la liberté d'exercer son activité, les juges d'appel ont, contrairement aux allégations du moyen, donné une base légale à leur décision ;
Que le moyen sera donc écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi

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