Jurisprudence : Cass. com., 13-10-1992, n° 91-10066, publié au bulletin, Cassation.

Cass. com., 13-10-1992, n° 91-10066, publié au bulletin, Cassation.

A4807ABN

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 13 Octobre 1992
Cassation.
N° de pourvoi 91-10.066
Président M. Bézard

Demandeur M. ...
Défendeur société Galtier
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Curti
Avocats M. ..., la SCP Boré et Xavier.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 189 bis du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par convention du 26 juin 1978, M. ... a désigné la société Galtier pour procéder à l'expertise d'un sinistre ; qu'il était prévu que la rémunération de ces services serait exigible dès la clôture des procès-verbaux d'expertise ; que, par acte du 20 septembre 1988, la société Galtier a assigné M. ... en paiement de ses honoraires, lequel a opposé la prescription décennale de son obligation ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Galtier, l'arrêt retient que le délai de prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter du jour de la naissance de l'obligation de M. ... et relève que la date de clôture des procès-verbaux d'expertise n'a pas été précisée par les parties ;
Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, impropres à déterminer le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Et sur la seconde branche du moyen
Vu l'article 2244 du Code civil ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que la société Galtier justifie de l'envoi à M. ..., en octobre 1987 et mars 1988, de deux lettres recommandées avec avis de réception " qui valent mise en demeure et ont interrompu la prescription " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'envoi d'une lettre, même recommandée, n'interrompt pas la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry

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