Jurisprudence : Cass. civ. 2, 07-10-1992, n° 91-12499, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 2, 07-10-1992, n° 91-12499, publié au bulletin, Rejet.

A5783AHN

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 2
07 Octobre 1992
Pourvoi N° 91-12.499
Société Hoche Courcelles éditions
contre
société Système U et autres
. Sur les trois moyens réunis
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1990), que la société Hoche Courcelles éditions (la société Hoche) a interjeté appel le 28 octobre 1988 d'un jugement rendu par un tribunal de commerce au profit des sociétés Système U et Système U Pays-de-Loire qui lui avait été signifié le 12 août 1988 par procès-verbal de recherches infructueuses ; que la tardiveté de l'appel ayant été soulevée, la société Hoche a invoqué la nullité de l'acte valant signification ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir décidé que la signification du jugement était valable et que l'appel était en conséquence irrecevable comme tardif, alors que, d'une part, en présence des mentions du procès-verbal de recherches infructueuses établissant que l'huissier de justice n'avait pas demandé au greffe du tribunal de commerce un extrait K bis, la cour d'appel, en décidant que la signification était régulière, aurait violé l'article 659 du nouveau Code de procédure civile alors applicable dans sa rédaction antérieure au décret du 20 juillet 1989, alors que, d'autre part, l'impossibilité de signifier à personne ne résultant pas des énonciations de l'acte de signification sous forme de procès-verbal de recherches, mais d'un extrait K bis versé postérieurement aux débats, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait violé l'article 655 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le procès-verbal n'ayant pas mentionné le délai et les modalités du recours ouvert, la cour d'appel aurait violé les dispositions des articles 680 et 693 de ce même Code ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'adresse du siège social de la société Hoche n'a jamais été contestée et qu'elle y a toujours fixé son domicile y compris dans l'acte d'appel ; que l'huissier de justice dont, dès lors, la seule obligation était de tenter la signification au lieu du siège social, n'était pas tenu de consulter le registre du commerce et des sociétés ;
Et attendu que, pour le surplus, la critique du moyen invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, mélangée de droit et de fait, est irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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