Jurisprudence : Cass. crim., 05-10-1992, n° 91-86.770, publié, n° 301 , Rejet

Cass. crim., 05-10-1992, n° 91-86.770, publié, n° 301 , Rejet

A0737ABW

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Cass. crim., 05-10-1992, n° 91-86.770, publié, n° 301 , Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1035937-cass-crim-05101992-n-9186770-publie-n-301-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Criminelle
05 Octobre 1992
Pourvoi N° 91-86.770
... Michel et autre
REJET des pourvois formés par ... Michel, ... Michèle, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1991, qui les a condamnés, le premier pour infraction à la législation sur les sociétés commerciales, présentation de comptes annuels inexacts, abus de biens sociaux, faux et usage de faux en écriture de commerce, banqueroute, infraction aux règles concernant le versement des fonds en matière de contrat de construction, à 18 mois d'emprisonnement et 80 000 francs d'amende, la seconde pour complicité à infraction à la législation sur les sociétés et de banqueroute, et pour faux et usage de faux en écriture de commerce à 50 000 francs d'amende, a prononcé à leur encontre l'interdiction de diriger toute entreprise ou personne morale pendant 5 ans et a statué sur les réparations civiles. LA COUR,. Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967, articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile ;
" aux motifs que le réquisitoire introductif du procureur de la République postérieur à la plainte du président-directeur général couvrait les irrégularités de celle-ci ;
" alors que l'assistance de la personne morale par le syndic est obligatoire à partir de la date du jugement prononçant le règlement judiciaire ; qu'en l'espèce la société Tradibat a été déclarée en état de règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 20 août 1985 et que le jugement prononçant l'homologation du concordat a été rendu le 27 septembre 1988 ;
qu'ainsi à la date du 6 avril 1988, M. ..., président-directeur général n'avait pas qualité pour exercer seul l'action civile au nom de la société Tradibat de sorte que la plainte avec constitution de partie civile est irrecevable ; que le réquisitoire introductif postérieur à ladite plainte n'a pu, en tout état de cause, régulariser la mise en mouvement de l'action publique mais a pu couvrir l'irrecevabilité de la plainte " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, devant les juges du second degré, les prévenus ont conclu à l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Asselin en sa qualité de président de la société Tradibat, alors en règlement judiciaire, sans l'assistance du syndic, et par voie de conséquence à l'annulation de toute la procédure ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué, ayant énoncé que le réquisitoire introductif du procureur de la République avait couvert l'irrégularité de la plainte initiale, d'avoir confirmé le jugement entrepris qui avait déclaré recevable la constitution de partie civile dès lors que, selon les propres écritures des prévenus, à la date de l'audience du Tribunal à laquelle Asselin s'est à nouveau constitué au nom de la société Tradibat dont il était le président, cette société, ayant obtenu l'homologation de son concordat, avait recouvré l'entier exercice de ses droits ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 196, 197 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de délit et complicité de banqueroute commis par détournement d'actif et les ont condamnés de ces chefs et ont prononcé la peine de faillite personnelle ;
" aux motifs qu'en transférant des règlements de clients et des contrats de construction de la société CCT vers la société Pavicentre, les prévenus ont détourné les actifs de la CCT et que la cessation des paiements étant la conséquence de ces détournements, c'est à bon droit que Michel ... et Michèle ... ont été retenus dans les liens de la prévention ;
" alors que le délit de banqueroute commis par détournement d'actif n'est constitué que si les faits de détournement commis antérieurement à la date de cessation des paiements se sont poursuivis postérieurement à la cessation des paiements ; qu'en se bornant à relever que la cessation des paiements était la conséquence des détournements sans constater que ceux-ci s'étaient poursuivis postérieurement à l'état de cessation des paiements, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, d'où il résulte que les agissements du dirigeant de la SARL CCT avaient provoqué la cessation des paiements de cette société, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont caractérisé sans insuffisance, en tous ses éléments constitutifs, le délit de banqueroute par détournement d'actif qu'ils ont retenu à la charge de Michel ... et dont ils ont déclaré Michèle ... complice ; que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois

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