Jurisprudence : Cass. soc., 23-09-1992, n° 90-41.363, Rejet

Cass. soc., 23-09-1992, n° 90-41.363, Rejet

A6811AHQ

Référence

Cass. soc., 23-09-1992, n° 90-41.363, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1035890-cass-soc-23091992-n-9041363-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
23 Septembre 1992
Pourvoi N° 90-41.363
SA Novaservices
contre
Mme ...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant Sur le pourvoi formé par la société anonyme Novaservices, dont le siège est à Mulhouse (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section Commerce), au profit de Mme Martine ..., demeurant à Ottmarsheim (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., conseillers, Mme ..., M. ..., Mme ..., M. ..., Mme ..., conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Lecante, les observations de Me ..., avocat de la société Novaservices, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que l'administration des Douanes qui assurait, elle-même, le nettoyage des locaux qu'elle occupait à Ottmarsheim a décidé en février 1988 de confier l'entretien de ces locaux à la société Novaservices ;
que Mme ... qui était affectée à ce chantier de nettoyage a continué d'y travailler pour le compte de la société Novaservices jusqu'au 2 avril 1988 date à laquelle cet employeur l'a informé de sa mutation sur un autre chantier ;
qu'ayant refusé ce changement d'affectation elle a été licenciée par la société le 2 mai 1988 ;
que cette salariée a alors saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que son contrat de travail originaire s'était poursuivi avec la société Novaservices de telle sorte que son indemnité de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse devaient être fixées en fonction de l'ancienneté qu'elle avait acquise au service de son premier employeur ;
Attendu que la société Novaservices fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 18 décembre 1989) d'avoir fait droit à cette demande ;
alors, en premier lieu, que si la modification dans la situation juridique de l'employeur peut procéder du transfert d'une branche d'activité importante dotée d'une organisation autonome, viole les dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, le jugement attaqué qui fait application de ce texte au cas où une administration (la direction régionale des Douanes) cesse d'assurer elle-même l'entretien de ses locaux pour confier cet entretien à une entreprise spécialisée, aucune branche d'activité importante n'étant transférée, alors, en deuxième lieu, que viole encore les dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, le jugement attaqué qui fait application de ce texte tout en relevant l'absence apparente de lien de droit entre les deux employeurs successifs, alors, en troisième lieu, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui admet l'application en l'espèce de l'article L 122-12 du Code du travail, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Novaservices faisant valoir que, étant une entreprise spécialisée en matière de nettoyage, ses conditions de fonctionnement sont tout autres que celles d'une entreprise dont l'objet est différent, mais qui assure accessoirement personnellement le nettoyage de ses locaux, alors, en quatrième lieu, que la Direction régionale des douanes ayant écrit à Mme ... non seulement qu'elle avait décidé "de confier la gestion de l'entretien de l'ensemble des locaux des douanes d'Ottmarsheim, à l'entreprise Novaservices", mais aussi que "l'entreprise Novaservices s'engage à vous embaucher aux mêmes conditions de rémunération que celles actuellement pratiquées", manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, le jugement attaqué qui considère que, par ce courrier, l'administration aurait indiqué à la salariée que la société Novaservices lui maintenait son contrat de travail aux conditions antérieures, et alors, enfin, que, viole encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui admet que Mme ... aurait été embauchée par la société Novaservices en application des dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir que la salariée avait, à la suite de son départ du service des douanes, engagé une action à l'encontre de cette administration aux termes de laquelle un procès-verbal de conciliation était intervenu concernant des reliquats de salaires dus au titre des congés payés et d'heures effectuées, ce qui établissait qu'il avait été définitivement mis fin au contrat de travail entre Mme ... et l'administration des Douanes lorsque la salariée avait quitté cette administration ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que la société Novaservices avait accepté de conserver la salariée dans les mêmes conditions de travail sans qu'un nouveau contrat soit établi a ainsi fait ressortir l'accord des parties pour que le contrat de travail conclu avec l'administration des Douanes se poursuive avec le nouvel employeur ;
que par ce seul motif le conseil de prud'hommes a justifié sa décision ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;

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