Jurisprudence : Cass. soc., 23-09-1992, n° 89-43.035, Cassation partielle.

Cass. soc., 23-09-1992, n° 89-43.035, Cassation partielle.

A9442AAX

Référence

Cass. soc., 23-09-1992, n° 89-43.035, Cassation partielle.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1035885-cass-soc-23091992-n-8943035-cassation-partielle
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
23 Septembre 1992
Pourvoi N° 89-43.035
Mme ...
contre
Société générale
. Attendu que, Mme ... a été engagée le 24 mars 1955 par la Société générale en qualité d'auxiliaire ; qu'après plusieurs promotions, elle est devenue en mai 1980, chef des bureaux de l'agence Mirabeau à Paris ; qu'elle comptait parmi ses clients un couple de personnes très âgées, M et Mme ..., dont elle s'occupait également à titre personnel ; que, le 20 décembre 1982, elle a, à la demande de Mme ..., dame de compagnie des époux ..., échangé un bon de caisse anonyme d'un montant de règlement du solde du capital (22 000 francs) et des intérêts ; que les 31 mars et 19 mai 1983, elle a procédé à l'escompte de ces deux bons, le premier étant remboursé à Mme ... et le second faisant l'objet d'un échange contre six coupures de 100 000 francs chacune et deux de 50 000 francs ; que M. ... est décédé le 12 mars 1983 et son épouse le 13 août suivant ; qu'un mois avant son décès, Mme ... avait institué Mme ... et Mme ... comme légataires universelles ; qu'une personne se présentant comme héritière de M. ... s'étant adressée à la banque pour connaître l'état du compte de celui-ci, la Société générale a entrepris une enquête sur la nature et la régularité des opérations ci-dessus rapportées ; que M. ..., inspecteur, a dressé, le 22 juillet 1983, un rapport selon lequel ces opérations étaient irrégulières et avaient valu à Mme ... de recevoir, à titre personnel, une somme totale de 150 000 francs ; que la Société générale a, par lettre du 5 septembre 1983, informé Mme ... de son intention de la licencier ; qu'après avis du conseil de discipline qui a estimé que Mme ... avait commis une faute professionnelle, la Société générale a révoqué cette salariée par lettre du 24 septembre 1984 ;
Sur les deux premiers moyens réunis (sans intérêt) ;
Sur les quatrième et cinquième moyens (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen
Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ;
Attendu que pour refuser d'ordonner la restitution à la salariée de la reconnaissance de dette qu'elle avait signée le 19 juillet 1983 au profit de la Société générale, la cour d'appel a énoncé qu'il convenait de donner acte à l'employeur de son engagement de n'utiliser cette reconnaissance que dans la seule hypothèse où sa responsabilité viendrait à être recherchée par un héritier des époux ... en qualité de commettant ;
Attendu, cependant, que la responsabilité du salarié envers son employeur ne peut être engagée que pour faute lourde ; qu'ayant retenu à l'encontre de Mme ... une faute simple, l'arrêt ne pouvait reconnaître la validité d'un engagement de cette dernière destiné à garantir une éventuelle responsabilité de sa part en dehors de toute faute lourde ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de restitution de la reconnaissance de dette signée par Mme ... le 19 juillet 1983, l'arrêt rendu le 18 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.