Jurisprudence : Cass. soc., 08-07-1992, n° 90-4398090-43986, publié au bulletin

Cass. soc., 08-07-1992, n° 90-4398090-43986, publié au bulletin

A5208ABI

Référence

Cass. soc., 08-07-1992, n° 90-4398090-43986, publié au bulletin. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1035780-cass-soc-08071992-n-90439809043986-publie-au-bulletin
Copier

.


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 90-43.980 à 90-43.986 ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 412-20, L. 424-1 et R. 516-30 du Code du travail ;

Attendu que M. X... et six autres représentants du personnel de la société les grands magasins de la Samaritaine se sont absentés le 26 janvier 1989 au titre de leurs heures de délégation en faisant figurer sur leur bon de délégation la mention " DS " ; qu'après avoir payé les heures, l'employeur a demandé aux salariés de préciser les activités exercées pendant leur temps de délégation ; que devant leur refus, il a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes ;

Attendu que pour débouter la société de sa demande, l'arrêt attaqué a énoncé que cette action ne pouvait donner lieu à référé indépendamment de l'action au fond en contestation de conformité laquelle crée seule cette contrainte ;

Attendu, cependant que si l'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice des fonctions de représentants du personnel, cette obligation ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser, à la demande de l'employeur, les activités exercées pendant leur temps de délégation, sans avoir à en apporter la justification ; que l'employeur a la charge d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif ; que dès lors, celui-ci était en droit de saisir la juridiction des référés, pour obtenir l'indication des activités litigieuses, préalablement à toute action au fond en contestation de conformité ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen ni sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.