Jurisprudence : Cass. civ. 3, 08-07-1992, n° 90-16.758, inédit, Rejet

Cass. civ. 3, 08-07-1992, n° 90-16.758, inédit, Rejet

A8883AHH

Référence

Cass. civ. 3, 08-07-1992, n° 90-16.758, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1035750-cass-civ-3-08071992-n-9016758-inedit-rejet
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Suffren fleurs, dont le siège est ... (15ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre A), au profit :
1°) la société civile immobilière du ... (15ème), prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège, ... (15ème),
2°) Mme Brigitte G..., demeurant ... (15ème),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, Melle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Z..., D..., Y..., C..., B..., F...E..., M. Aydalot, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Melle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Suffren fleurs, et de Me Roger, avocat de la SCI ..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2, mai 1990), que Mme X..., aux droits de qui se trouve la société civile immobilière du ..., a donné à bail des locaux à usage commercial à Mme G..., laquelle a créé, par la suite, la société Suffren fleurs ; Attendu que la société Suffren fleurs fait grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, alors, selon le moyen, "que la renonciation à une interdiction de céder son bail résulte d'actes positifs non équivoques ; qu'en l'espèce et depuis le 1er juillet 1986, toutes les quittances de loyer du bail conclu à compter de mars 1986 avaient été rédigées par la bailleresse au nom de la société Suffren fleurs, puis Suffren fleurs, ce qui caractérisait la renonciation de la bailleresse à se prévaloir de la clause relative à l'interdiction de céder le bail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir retenu que Mme G..., en faisant apport de son droit au bail à la société Suffren fleurs, n'avait pas respecté l'obligation d'appeler la bailleresse à cette cession, la
cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les variations relevées dans la désignation du destinataire des quittances de loyer,
tantôt "Mme G...", tantôt "Suffren fleurs", tantôt "société Suffren fleurs", ne valaient ni novation du contrat ni renonciation non équivoque de la bailleresse à se prévaloir des clauses afférentes à la cession du bail ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

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