Jurisprudence : Cass. civ. 3, 11-06-1992, n° 90-15.517, Rejet.

Cass. civ. 3, 11-06-1992, n° 90-15.517, Rejet.

A3155ACT

Référence

Cass. civ. 3, 11-06-1992, n° 90-15.517, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1035449-cass-civ-3-11061992-n-9015517-rejet
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Sur les trois moyens, réunis :

Attendu que Mme X..., propriétaire, dans un immeuble en copropriété, d'un lot constitué par un emplacement de garage en sous-sol, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 1er février 1990) de rejeter sa demande en annulation de la clause du règlement de copropriété mettant à sa charge une quote-part des frais de gardiennage ; alors, selon le moyen, 1°) que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, les frais de gardiennage font partie des charges visées par l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 et que la répartition de ces frais doit s'effectuer en fonction de leur utilité pour les copropriétaires ; que dès lors, en jugeant autrement, la cour d'appel a violé l'article 10, alinéas 1 et 2, de la loi susvisée ; 2°) qu'ainsi que le faisait valoir Mme X... dans ses conclusions d'appel, il résultait des termes mêmes du règlement de copropriété que la responsabilité du syndicat ne pouvait être mise en cause en cas de vol ou d'action délictuelle commis dans les parties communes, chacun des copropriétaires ayant l'entière responsabilité de la surveillance de ses biens et les services de l'ensemble immobilier ne pouvant y suppléer, ce qui démontrait que l'activité de gardiennage était inutile pour les propriétaires de garages ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si, en raison de cette clause du règlement de copropriété, les propriétaires de garages ne bénéficiaient effectivement en rien de l'activité de gardiennage, les juges du fond n'ont pas donné de motifs à leur décision, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'un copropriétaire ne peut, en vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, être tenu au paiement des charges de copropriété afférentes à des parties communes qu'autant qu'il peut bénéficier de ces équipements communs ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, sans contradiction et sans violer l'article 10 susvisé et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout en constatant que Mme X... n'avait plus d'accès direct au hall de l'immeuble, refuser d'annuler les clauses du règlement de copropriété ;

Mais attendu que l'arrêt, qui retient exactement, sans se contredire, que les frais afférents au gardiennage des bâtiments, dans lesquels sont inclus les lots de garages, ont trait à la conservation et à l'entretien des parties communes, est, par ces seuls motifs, légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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