Jurisprudence : Cass. soc., 10-06-1992, n° 88-43.688, Rejet

Cass. soc., 10-06-1992, n° 88-43.688, Rejet

A1556AAU

Référence

Cass. soc., 10-06-1992, n° 88-43.688, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1035436-cass-soc-10061992-n-8843688-rejet
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Ecole de formation pour l'industrie hôtelière, ECOFIH, association, dont le siège social est ... (18ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre B), au profit de Mme Yannick C...F..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., H..., I..., J..., Z..., E..., D...G..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, MM. X..., Y...B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1988) que Mme Jan F... a été embauchée pour la période du 5 septembre 1983 au 30 juin 1984 par l'association "Ecole de formation pour l'industrie hôtelière" (ECOFIH) en qualité de professeur d'économie familiale et sociale et que l'article 7 du contrat de travail conclu entre les parties prévoyait que celuici pouvait être renouvelé le 1er juillet de chaque année pour une durée d'une année, y compris les vacances d'été scolaires de l'année en cours ; que le 19 juillet 1984, l'employeur a adressé un courrier à la salariée, l'informant que son contrat ne serait pas renouvelé, qu'il lui a payé les mensualités de juillet et d'août 1984 et lui a délivré un certificat de travail mentionnant qu'elle avait été employée du 3 octobre 1983 au 30 août 1984 ; Attendu que l'association ECOFIH fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée Mme Jan F... une somme à titre de dommages-intérêts correspondant au montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la survenance du terme du contrat de travail à durée déterminée qui avait été rompu abusivement alors, selon le moyen, que le contrat liant les parties était un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 5 septembre 1983 au 30 juin 1984 qui était parfaitement conforme aux exigences de la loi et qui comportait une clause de renouvellement ; que, cependant, aux termes de l'article L. 12237 du code du travail alors applicable, le contrat à durée déterminée cessait de plein droit à l'échéance du terme et que, dès lors, l'employeur était fondé à ne pas poursuivre la relation de travail après le terme du contrat fixé au 30 juin 1984 ; que si, néanmoins, l'article L. 12238 2 du Code du travail alors applicable disposait que lorsque le contrat comporte une clause de report de terme, comme dans le cas d'espèce, l'employeur doit avant la survenance du terme notifier au salarié son intention de ne pas renouveler le contrat et qu'il devait respecter un délai égal à un
mois, la cour d'appel ne pouvait allouer au salarié une indemnité égale à 10 mois de salaire, mais devait se conformer
aux dispositions de l'article L. 12238 alors applicable du Code du travail selon lesquelles l'inobservation de ce délai ouvre droit à une indemnité d'un montant égal aux rémunérations qu'auraient perçues le salarié s'il avait travaillé pendant une durée correspondant au délai dont il n'a pas bénéficié ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le terme du contrat avait été fixé au 30 juin 1984 et que l'employeur n'avait fait part à la salariée de sa décision de mettre fin aux relations contractuelles que le 19 juillet 1984, soit postérieurement à l'échéance du contrat ; qu'elle a pu en déduire que le contrat de travail qui contenait une clause de renouvellement, s'était trouvé automatiquement renouvelé à compter du 1er juillet 1984 et qu'en l'absence de faute grave, la salariée était fondée à réclamer le montant des salaires qu'elle aurait perçus jusqu'à la survenance du terme ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

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