Jurisprudence : Cass. civ. 3, 26-05-1992, n° 90-16.228, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 26-05-1992, n° 90-16.228, Cassation partielle.

A5316AHD

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Cour de cassation. - CIV.3
Pourvoi n° 90-16.228
Arrêt n° 940 du 26 mai 1992
Cassation partielle.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le pourvoi formé par Mme Aliette ..., épouse ..., demeurant à Cognac (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre),
au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence du Pontet, dont le siège est à Pessac (Gironde), représenté par son syndic bénévole, Mme Geneviève ..., domiciliée en cette qualité audit siège,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, avocat aux conseils pour Mme ....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Madame Aliette ... irrecevable en sa demande tendant à voir condamner sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Pontet à lui payer la somme de 62 048 F au titre des pertes de loyers, une somme équivalente à celle des charges réclamées faute d'avoir pu les faire supporter à ses locataires et la somme de 23 629,86 F au titre des réparations ;
AUX MOTIFS QUE d'une part le Syndicat n'a pas vocation pour agir aux lieu et place d'un copropriétaire en ce qui concerne les parties privatives occupées par celui-ci, qui a déjà vu son action personnelle déclarée irrecevable, pour cause de prescription décennale, par jugement définitif en date du 21 mars 1985 ; d'autre part et principalement l'action de Madame ... a l'encontre du syndicat est fondée sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, qui ne vise effectivement que "le vice de construction et le défaut d'entretien des parties communes" ; il convient ici d'observer que le Syndicat a assigné pour malfaçons le 11 juillet 1975, pour des désordres largement antérieurs au 5 juin 1975, alors que Madame ... a attendu le 5 juin 1985 pour assigner le syndicat ; elle est donc irrecevable pour cause de prescription décennale ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la prescription de l'action engagée par Madame ... à l'encontre du Syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 avait pour point de départ la survenance du dommage ; que, dès lors, en déclarant cette action prescrite, sans rechercher ni préciser la date de survenance des désordres dont Madame ... demandait réparation au Syndicat, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant de la sorte par référence à l'action initiée le 11 juillet 1975 par le Syndicat des copropriétaires "pour des désordres largement antérieurs au 5 juin 1975", et qui concernaient un bâtiment entièrement distinct, sans constater que lesdits désordres comprenaient ceux dont Madame ... demandait réparation et dont elle soutenait qu'ils n'étaient apparus qu'en 1977 en ce qui concerne son appartement, ce que l'arrêt n'a pas dénié, la Cour n'a, à nouveau, pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ALORS, EN OUTRE, QUE dans ses conclusions d'appel du 29 septembre 1987, Madame ... réclamait, non seulement la somme de 62 048 F correspondant aux pertes de loyers et celle de 23 629,86 F en réparation des dégradations causées à son appartement, mais également "une somme équivalente à celle réclamée par le syndicat au titre des charges, faute d'avoir pu les faire supporter à ses locataires" ; qu'en déclarant cependant, que Madame ... avait limité son appel à "la double demande reconventionnelle" en paiement des sommes de 62 048 F et 23 629,86 F, la Cour a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en laissant sans réponse les conclusions de l'exposante faisant valoir que le Syndicat des copropriétaires avait par courrier du 17 janvier 1983 reconnu le préjudice de Madame ... dont il avait lui-même établi l'état des pertes de loyers et que sa reconnaissance de responsabilité avait interrompu la prescription, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Madame ... à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Pontet la somme de 4 000 F à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
AUX MOTIFS QUE Melle ... sollicite le bénéfice de la compensation entre son arriéré de charges et le montant de la créance afférente à la réparation des désordres susénoncés (...) ; l'article 10 de la loi du 10 juuillet 1965 pose clairement le principe en vertu duquel "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges", et de régler celles-ci à l'échéance sous peine de mettre le Conseil syndical en difficulté ; vu le retard important et l'opposition injustifiée de Madame ... à s'acquitter des charges dont elle ne conteste d'ailleurs pas le montant, il convient de faire droit à la demande raisonnable de 4 000 F à titre de dommages et intérêts présentée par le Syndicat pour appel abusif ;
ALORS QUE l'appel ne faisait pas obstacle à l'exécution de la condamnation au paiement des charges, cette condamnation étant assortie de l'exécution provisoire, et que les conclusions d'appel de l'exposante ne contenaient aucune deman de de compensation entre le montant des charges et la créance de réparation ; qu'en condamnant, cependant, Madame ... pour appel abusif, sans même constater de sa part un refus d'exécution de la condamnation susvisée ni même que l'exercice de l'appel aurait effectivement empêché le fonctionnement normal de la copropriété, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code Civil ;
ALORS, AU SURPLUS, QU'en retenant que Madame ... sollicitait en appel la compensation entre le montant des charges et celui de sa créance de réparation, ce qui n'était pas le cas, la Cour a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile.

LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1992. Sur le premier moyen
Vu l'article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 42, alinéa 1er, de la même loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 avril 1990), que le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Pontet ayant, par acte du 5 juin 1985, fait assigner en paiement de charges arriérées Mme ..., propriétaire d'un lot dans l'immeuble, celle-ci a reconventionnellement demandé, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation du syndicat à l'indemniser des préjudices qu'elle avait subis, en raison des désordres apparus dans son appartement par suite des vices de construction affectant les parties communes ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, pour cause de prescription décennale, la demande de Mme ..., l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires a, le 11 juillet 1975, assigné les participants à la construction pour des désordres largement antérieurs au 5 juin 1975, alors que Mme ... a attendu le 5 juin 1985 pour assigner le syndicat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action du copropriétaire contre le syndicat est soumise à la seule prescription de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel, qui n'a pas précisé la date de l'apparition, dans l'appartement de Mme ..., de désordres consécutifs aux vices de construction affectant les parties communes, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné Mme ... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 25 462,57 francs, avec intérêts au taux légal des avances de la Banque de France à compter du 17 octobre 1984, ainsi que 3 000 francs de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme ..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence du Pontet, les conclusions de M. ..., avocat général.
M. ..., président.

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