Jurisprudence : Cass. civ. 3, 23-04-1992, n° 90-14071, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 3, 23-04-1992, n° 90-14071, publié au bulletin, Cassation.

A5161AHM

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
23 Avril 1992
Pourvoi N° 90-14.071
Société SMAC Acieroïd
contre
société Vincent
. Sur le moyen unique
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 1er février 1990), qu'en 1967, la société Vincent, entrepreneur de gros- uvre, mandataire commun d'un groupement d'entreprises comprenant la société SMAC Acieroïd, s'est déclarée solidaire de chacune d'elles envers la société Libourne automobile, maître de l'ouvrage, pour l'exécution d'un marché de construction d'un garage, dont la couverture et l'étanchéité ont été réalisées par la société SMAC Acieroïd et qui a été livré au mois de novembre 1968 sans avoir fait l'objet d'une réception ; que des désordres affectant ces ouvrages étant apparus en 1972-1973, la société Vincent, qui avait été condamnée à les réparer, sur le fondement de la solidarité, par arrêt du 12 mars 1986, a, après avoir indemnisé le maître de l'ouvrage, exercé une action récursoire contre la société SMAC Acieroïd ;
Attendu que, pour déclarer opposable à la société SMAC Acieroïd le rapport d'expertise déposé dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 12 mars 1986, et condamner cette société au profit de la société Vincent, l'arrêt relève que la société SMAC Acieroïd a eu connaissance du travail de l'expert et a pu faire part de ses observations, son responsable local ayant été consulté par l'expert lors de l'expertise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société SMAC Acieroïd avait, dans ses écritures, conclu à l'inopposabilité de cette mesure d'instruction, à laquelle elle n'avait été ni partie ni représentée, et que l'expertise a constitué le fondement unique de la condamnation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux

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