Jurisprudence : Cass. soc., 25-03-1992, n° 91-40.479, Cassation partielle.

Cass. soc., 25-03-1992, n° 91-40.479, Cassation partielle.

A3789AAL

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
25 Mars 1992
Pourvoi N° 91-40.479
Banque Paribas
contre
M. ...
ARRÊT N° 2 ÊT N° 2 Sur le premier moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé par la banque Paribas depuis le 3 février 1969, M. ... a été mis à la retraite le 1er juin 1989, à l'âge de 61 ans, en application de l'article 51 de la convention collective de travail du personnel des banques ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L 122-14-13 du Code du travail, qui confère à l'employeur la faculté de rompre le contrat de travail d'un salarié, dans les conditions prévues par ce texte, pour la mise à la retraite, que le licenciement fondé sur la survenance de l'âge prévu par la convention collective comme l'âge de départ à la retraite, se trouve par là même justifié par une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant, au contraire, que, en l'absence de toute allégation d'une incidence de l'âge de M. ... sur l'aptitude de celui-ci à conserver son emploi, la banque Paribas, qui n'invoquait pas d'autre motif que l'âge du salarié, ne justifiait pas d'un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L 122-14-13 du Code du travail ;
Mais attendu que selon les dispositions de l'article L 122-14-3, alinéa 3, du Code du travail, la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, constitue un licenciement ; qu'ayant relevé que l'employeur n'invoquait comme cause de rupture que l'âge du salarié à un moment où celui-ci ne pouvait bénéficier d'une telle pension, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur la première branche du second moyen
Vu les articles 58 et 48 de la convention collective de travail du personnel des banques ;
Attendu que pour condamner la banque à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a énoncé que le comportement fautif de la banque, qui a délibérément violé les dispositions légales relatives à la retraite, ne peut avoir pour effet de faire perdre au salarié un avantage qu'il aurait tenu de la convention collective si celle-ci avait été respectée et si le licenciement en raison de l'âge, option que retient la banque, avait été fondé sur ce que l'âge peut impliquer dans les relations de travail, c'est-à-dire une insuffisance physique et intellectuelle ;
que si l'employeur avait allégué, sans en justifier, une incapacité physique ou professionnelle, et si le licenciement avait été déclaré sans cause réelle et sérieuse, le salarié aurait eu droit à l'indemnité conventionnelle dont il ne peut être dès lors privé par la carence malicieuse de la banque ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles 58 et 48 de la convention collective de travail du personnel des banques que l'indemnité prévue par ces textes n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ;
qu'aucun de ces motifs n'ayant été allégué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 29 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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