Jurisprudence : Cass. soc., 25-03-1992, n° 90-45.494, Rejet

Cass. soc., 25-03-1992, n° 90-45.494, Rejet

A5218ABU

Référence

Cass. soc., 25-03-1992, n° 90-45.494, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1034715-cass-soc-25031992-n-9045494-rejet
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ARRÊT N° 1


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1990) que Mlle X... employée depuis le 15 mars 1972 par le Crédit lyonnais, a été informée que le 31 août 1988 par l'employeur qu'il fixait au 30 avril 1989 la date de cessation de ses fonctions en précisant que ses droits à pension de retraite seraient ouverts dès le lendemain ; que le 17 septembre 1988, la salariée protestant contre cette décision, a rappelé à l'employeur qu'elle avait demandé à poursuivre son activité jusqu'à fin décembre 1990, date à laquelle elle compterait 37 annuités et demie de cotisation " pour la retraite " ; que le 23 janvier 1989, l'employeur a répondu à la salariée qu'il résultait d'un examen approfondi de sa situation qu'aucune circonstance particulière ne justifiait une nouvelle prolongation d'activité au-delà de celle qui lui avait déjà exceptionnellement été accordée jusqu'à l'âge de 61 ans ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal par l'employeur :

Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que si la mise à la retraite d'un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement par application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, le fait que cette faculté soit conventionnellement reconnue à l'employeur, dans les conditions fixées à l'article L. 122-14-12 du même Code, confère à ce licenciement une cause réelle et sérieuse, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés, ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que selon les dispositions de l'article L. 122-14-13 alinéa 3 du Code du travail, la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement ; qu'ayant relevé que l'employeur n'invoquait comme cause de rupture que l'âge de la salariée à un moment où celle-ci ne pouvait bénéficier d'une telle pension, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen qu'il résulte des dispositions de la convention collective du travail du personnel des banques trois modes de rupture à l'initiative de l'employeur, la révocation pour faute grave (article 32), le licenciement (article 48) et le départ à la retraite (article 51), exclusifs de tous autres modes de rupture ; qu'en conséquence, les juges du fond ne pouvaient sans violer les dispositions combinées des articles 48 et 58 de cette convention constater que la salariée avait été licenciée et lui refuser le bénéfice de l'indemnité ainsi prévue ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 58 et 49 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques que l'indemnité de licenciement prévue par ces textes n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ; qu'ayant constaté qu'aucun de ces motifs n'était allégué, la cour d'appel a décidé à bon droit que la salariée ne pouvait prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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