Jurisprudence : Cass. soc., 19-03-1992, n° 89-21056, publié au bulletin, Cassation.

Cass. soc., 19-03-1992, n° 89-21056, publié au bulletin, Cassation.

A4915ABN

Référence

Cass. soc., 19-03-1992, n° 89-21056, publié au bulletin, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1034662-cass-soc-19031992-n-8921056-publie-au-bulletin-cassation
Copier

.


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l'application de la législation de sécurité sociale ;

Attendu que pour accorder à Mme X... la remise de la somme qu'elle avait perçue indûment et dont la caisse lui demandait la restitution, la décision attaquée a énoncé, d'une part, que contrairement à l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale, l'article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale ne confie pas exclusivement aux caisses d'allocations familiales le pouvoir d'apprécier la précarité de la situation du débiteur et d'accorder le cas échéant des remises de dettes, en sorte que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur une telle demande et, d'autre part, que la précarité de la situation de l'intéressée était établie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse d'allocations familiales avait seule qualité pour accorder la remise de dette sollicitée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.