Jurisprudence : Cass. soc., 26-02-1992, n° 89-45.456, Rejet.



Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 26 Février 1992
Rejet.
N° de pourvoi 89-45.456
Président M. Cochard

Demandeur M. ...
Défendeur Association haute-saônoise de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence .
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Graziani
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier et le quatrième moyens réunis
Attendu que M. ..., éducateur spécialisé, employé par l'Association haute-saônoise de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (AHSSEA) au centre éducatif Marcel ... à Frotey-les-Vesoul, et délégué syndical CGT, a fait l'objet d'un licenciement autorisé par décision ministérielle ; qu'à la suite d'un jugement du Tribunal administratif ayant annulé l'autorisation de licenciement, il a demandé, le 30 août 1988, sa réintégration ; qu'il lui a alors été proposé un emploi à l'institut médico-pédagogique (IMP) de Vesoul, qu'il a refusé ; que le 5 octobre 1988, le juge des référés ordonnait sa réintégration à titre conservatoire, dans son emploi ou dans un emploi équivalent au centre Marcel ... ; que, le 10 octobre, l'employeur lui a notifié sa réintégration dans ce centre et sa mutation, à titre temporaire, pour les besoins du service, à l'IMP de Vesoul ; que, saisi par l'AHSSEA d'une demande tendant à faire juger que l'emploi proposé à Vesoul, à titre provisoire et dans l'attente de la vacance d'un poste à Lure demandé par le salarié, était équivalent à l'emploi occupé antérieurement par l'intéressé à Frotey-les-Vesoul, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 12 janvier 1989, ordonné la réintégration de M. ... dans son emploi ou dans un emploi équivalent au centre éducatif Marcel ... à Frotey-les-Vesoul ; que, sur l'appel formé contre cette décision par l'AHSSEA, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, dit que le poste proposé à M. ... à l'IMP de Vesoul à compter du 5 septembre 1988 était équivalent à celui qu'il occupait auparavant à Frotey-les-Vesoul, donné acte à l'AHSSEA qu'elle avait muté l'intéressé, avec son accord, à Lure à compter du 23 janvier 1989 et dit et jugé que M. ... n'avait pas droit au paiement de son salaire pour la période du 5 septembre 1988 au 23 janvier 1989 ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 19 septembre 1989) d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, dès lors que le poste occupé antérieurement par M. ... à Frotey-les-Vesoul existait toujours, ainsi que le relève l'arrêt, la cour d'appel devait prononcer la réintégration de l'intéressé à ce poste, même s'il était alors occupé par un autre salarié ; qu'en effet, l'article L 412-19 du Code du travail prévoit en priorité la réintégration d'un délégué syndical dans son emploi et n'envisage l'affectation du salarié dans un emploi équivalent qu'en cas de suppression de l'emploi antérieurement occupé ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé ce texte ; alors, que, d'autre part, le seul moyen officiel de connaître les modifications du personnel dans une entreprise est la consultation du registre unique du personnel auquel un délégué syndical n'a pas accès ;
Mais attendu que, si l'annulation par le juge administratif d'une décision de l'inspecteur du Travail ou du ministre compétent autorisant le licenciement d'un salarié mentionné à l'article L 412-18 du Code du travail emporte pour le salarié concerné, le droit à réintégration dans son emploi, l'article L 412-19 du même Code permet toutefois à l'employeur, lorsque cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, de réintégrer l'intéressé dans un emploi équivalent à celui précédemment occupé par lui ;
Et attendu que la cour d'appel, par une appréciation de fait insusceptible d'être discutée devant la Cour de Cassation, a constaté qu'à la date où M. ... avait demandé sa réintégration, aucun poste d'éducateur spécialisé n'était vacant au centre éducatif Marcel ... ; qu'elle a, dès lors, décidé à bon droit que la réintégration pouvait s'effectuer dans un emploi équivalent ; que les premier et quatrième moyens ne sont pas fondés ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis
Attendu que M. ... reproche en outre à l'arrêt d'avoir déclaré valable la mutation à l'IMP de Vesoul que lui avait proposée l'employeur, alors, selon le pourvoi, que le contrat de travail prévoyait expressément et exclusivement comme lieu de travail le centre éducatif Marcel ... à Frotey-les-Vesoul et subordonnait à certaines conditions, non remplies en l'espèce, la possibilité d'une mutation provisoire du salarié ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, invoqué devant elle par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dès lors que l'article L 412-19 du Code du travail prévoit que lorsque l'emploi occupé précédemment n'existe plus ou n'est pas vacant, la réintégration s'effectue dans un emploi équivalent, le salarié, réintégré dans un tel emploi, par l'effet de la loi, ne peut pas invoquer les dispositions de son contrat de travail ; que la cour d'appel, répondant aux conclusions en les écartant, a justement appliqué les dispositions légales régissant la réintégration ; que les deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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