Jurisprudence : Cass. crim., 03-02-1992, n° 90-85431, publié au bulletin, Rejet

Cass. crim., 03-02-1992, n° 90-85431, publié au bulletin, Rejet

A0375ABI

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REJET du pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 juillet 1990, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 15 000 francs d'amende ;

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 applicable à la cause, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir entre le 1er avril 1986 et le 29 avril 1989 étant président-directeur général d'une société anonyme, de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celleci en l'espèce en lui faisant payer les amendes auxquelles il avait été personnellement condamné pour une somme totale de 35 570 francs, ledit prévenu ayant été condamné à une peine d'amende de 15 000 francs ;

"aux motifs, d'une part, qu'il résulte des justifications produites qu'un certain nombre d'amendes ont été prononcées à l'encontre de la société X... ou de l'entreprise X..., que leur montant s'établit à 40 373 francs ;

que quelles que soient les critiques que l'on puisse faire sur le bien-fondé de ces condamnations infligées à une personne morale, aujourd'hui passées en force de chose jugée, il ne peut être considéré que le prévenu a été personnellement condamné, qu'il ne peut de ce chef être retenu dans les liens de la prévention ;

qu'il apparaît également qu'une autre partie des condamnations est anonyme, qu'en effet les documents produits ne permettent pas d'affirmer si elles ont été personnellement prononcées à l'endroit du prévenu ;

que suivant les pièces produites, leur montant s'établit à 88 752,30 francs en sorte qu'un doute subsiste à cet égard ;

que les justifications démontrent que, comme l'a relevé à juste titre le jugement dont appel certaines condamnations concernent des peines d'amende infligées à des salariés de la société pour un montant de 19 270 francs si bien qu'on ne peut considérer qu'il s'agit là de condamnations personnellement prononcées à l'endroit du dirigeant de ladite société qui ne peut de ce chef encore être retenu dans les liens de la prévention ;

"et aux motifs qu'en définitive le montant global des condamnations supportées personnellement par le prévenu s'établit à 35 570 francs étant observé que la Cour a détaillé le montant desdites contraventions, (cf pages 4 et 5 de l'arrêt) ;

que si les pièces produites mentionnent pour leur plus grande part que le véhicule verbalisé était conduit par un chauffeur de l'entreprise, il apparaît que les amendes ne répriment pas des infractions spécifiques à la circulation, mais des anomalies affectant soit l'équipement d'un camion tel que l'absence de plaques ou pneumatiques défectueux, soit les conditions administratives de son exploitation, absence de carte grise ou défaut de visite technique, d que le respect de ces obligations incombent au chef d'entreprise qui doit tout mettre en oeuvre en se faisant assister au besoin par un collaborateur spécialisé et qu'au surplus, il ne dispose dans ce cas d'aucun recours même théorique à l'égard de ces chauffeurs ;

que s'agissant d'une responsabilité personnelle, il ne pouvait dès lors imposer à la trésorerie de la société la charge de ces condamnations si bien qu'il convient d'infirmer le jugement dont appel et de dire que le prévenu a fait de mauvaise foi en toute connaissance des biens et du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci en lui faisant supporter une somme de 35 570 francs à laquelle ledit prévenu avait été personnellement condamné ;

"alors que, d'une part, il résulte de l'arrêt lui-même que nombre de condamnations au paiement d'amendes avait été adressé à la société elle-même ou à une personne non dénommée ce qui était bien de nature à révéler que l'ensemble des contraventions est généré par la mise en circulation d'une flotte importante de véhicules lourds appartenant à la société pouvaient dans un tel contexte, être prises en charge par cette dernière ;

qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants la Cour viole par fausse application l'article 437 3° de la loi du 24 juillet 1966 ;

"alors que, d'autre part, le fait pour une entreprise d'utiliser en permanence plus de 100 poids lourds génère un risque permanent d'infractions et plus précisément de contraventions ;

qu'un tel risque inhérent à l'activité se rattachant inéluctablement à elle doit être supporté par la personne juridique et non par son dirigeant ;

qu'en décidant le contraire pour retenir ce dernier dans les liens de la prévention, la Cour viole derechef le texte cité au précédent élément de moyen ;

"alors que, de troisième part, et en toute hypothèse, eu égard à la façon singulière dont se présentait la cause, la Cour se devait de rechercher avec minutie si, en fait, le prévenu avait bien de mauvaise foi fait des biens de la société un usage contraire aux intérêts de cette dernière dès lors qu'il est constant que celle-ci

est appelée à utiliser pour la satisfaction de son objet social en permanence plus de 100 poids lourds ;

qu'en se contentant à cet égard d'affirmations laconiques reprenant les termes mêmes de la loi sans s'expliquer davantage quant à ce, la Cour motive insuffisamment son arrêt au regard des d dispositions combinées des articles 437, 3° de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour déclarer François X..., coupable d'abus de biens sociaux, en sa qualité de président-directeur général de la société anonyme X..., la cour d'appel, après avoir constaté que le prévenu avait été condamné personnellement à diverses amendes d'un montant global de 35 570 francs pour infractions au Code de la route portant sur les conditions de mise en circulation et l'équipement des véhicules de l'entreprise, relève que la société X... a réglé elle-même ces amendes alors qu'il incombe au chef d'entreprise de respecter les obligations mises à sa charge par ledit Code ;

qu'elle ajoute que X... a, en connaissance de cause, imposé à la trésorerie de la société le paiement de sommes auxquelles il avait été personnellement condamné ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous ses éléments, y compris intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux retenu à la charge du demandeur ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.


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