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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 9 mars 1990) et les productions, que, par acte du 10 novembre 1982, les époux Y... ont assigné leur locataire M. X... en paiement de l'indemnité de location-gérance de leur fonds de commerce ; qu'un jugement d'un tribunal de commerce du 18 décembre 1985 les ayant déboutés de leur demande ils ont à nouveau assigné leur locataire devant un autre tribunal de commerce qui, accueillant la fin de non-recevoir opposée par M. X... et tirée de la prescription quinquennale prévue par l'article 2 277 Code civil, a, par jugement du 21 juillet 1988, déclaré leur action irrecevable ; que les époux Y... ont relevé appel des deux jugements ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt qui a joint les appels d'avoir rejeté l'exception de prescription et de l'avoir condamné à payer des redevances pour la période du 1er janvier 1982 au 7 août 1983, alors que, selon le moyen, en application de l'article 2247 du Code civil la disparition des effets de l'interruption attachée à l'assignation requiert simplement l'intervention d'un jugement de débouté ; qu'en outre, l'interruption trouvant son fondement dans le fait qu'un juge est saisi, elle n'a plus lieu d'être lorsque, nonobstant l'effet suspensif de l'appel, le jugement emporte dès son prononcé, et sans autre formalité, dessaisissement définitif du juge qui l'a rendu ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 2 247 du Code civil, 481, 500 et 501 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le délai d'appel et l'appel produisent un effet suspensif ; qu'il s'ensuit que l'interruption de prescription résultant de l'assignation subsiste après le jugement tant que celui-ci n'est pas devenu définitif ;
Attendu, dès lors, qu'ayant relevé que le jugement de débouté du 18 décembre 1985 n'ayant pas été signifié il avait pu faire l'objet d'un appel, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la prescription devait être considérée comme interrompue par l'assignation du 10 novembre 1982 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi