Jurisprudence : Cass. soc., 21-01-1992, n° 90-46104, publié au bulletin, Rejet.

Cass. soc., 21-01-1992, n° 90-46104, publié au bulletin, Rejet.

A5225AB7

Référence

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., animateur socio-éducatif au service de l'Assocation de prévention spécialisée de l'Agglomération paloise (A.P.S.A.P.) a été licencié, sans avoir fait l'objet de sanction préalable, au motif suivant : " mésentente avec une autre salariée rendant impossible les objectifs de l'Association, nécessité du travail collectif ou prévention spécialisée et nécessité de poursuivre l'action de l'A.P.S.A.P. sur Lons " ;

Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 31 octobre 1990) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour rupture abusive alors que, selon le moyen, sans qu'il y ait faute du salarié, la mésentente existant entre celui-ci et une collègue de travail et mettant en péril la bonne marche de l'entreprise, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il en est de même d'une opposition entre les conceptions de l'employeur et celles du salarié, sans qu'il y ait pour autant faute de ce dernier, dès lors qu'aucune désobéissance aux instructions reçues n'est relevée ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que le licenciement était intervenu motif pris de la mésentente existant entre M. X... et une collègue de travail, mésentente rendant impossible la poursuite des objectifs de l'Association ; qu'il importait peu que cette mésentente ait eu pour origine la conception qu'avait M. X... de son travail, différente de celle de son employeur, cette divergence d'opinion, dont il n'est pas constaté qu'elle ait donné lieu à un acte de désobéissance, ne constituant pas davantage une faute, que, dès lors, le licenciement fondé sur la mésentente existant entre les deux salariés - ou entre le salarié et l'employeur - avait une cause réelle et sérieuse, aucune faute n'ayant été et ne pouvant être invoquée en l'espèce, ce qui excluait l'application des dispositions prévues dans ce cas par la convention collective ; qu'en déclarant abusif le licenciement, justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué n'a pas donné à sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14 du Code du travail et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'il était reproché à M. X... de s'acquitter de manière défectueuse de ses obligations contractuelles en tentant de faire prévaloir ses propres conceptions relatives aux objectifs et méthodes à mettre en oeuvre sur celles de son employeur, au point d'entraîner un conflit permanent entre lui-même et l'une de ses collègues de travail et de compromettre le bon fonctionnement du service, a pu en déduire que le licenciement avait un caractère disciplinaire et que, de ce fait, l'inobservation par l'employeur des dispositions de l'article 33 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, applicables en l'espèce, selon lesquelles, sauf en cas de faute grave, une mesure de licenciement ne peut être prise sans avoir été précédée de deux sanctions de moindre importance, rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi

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